TA956ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2308319_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, la SARL VP Invest, représentée par son gérant M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 09207822E0003 du 20 décembre 2022 par lequel la commune de Villeneuve-la-Garenne a accordé à la SNC Pitch Immo un permis de construire pour un ensemble immobilier réparti sur 5 îlots et comprenant 440 logements, deux écoles et un gymnase, pour une surface de plancher de 35 131 m2, sur un terrain sis 26 avenue Jean Moulin, ensemble la décision du 11 avril 2023 par laquelle la commune a rejeté le recours gracieux formé par la SARL VP Invest contre cet arrêté. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir contre les décisions attaquées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'insuffisance des consultations obligatoires ; - elles sont entachées d'un vice de compétence ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du non-respect des prescriptions formulées par l'avis de l'hydrogéologue du 17 décembre 2022 ; - elles méconnaissent l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; - elles méconnaissent l'article UB 8.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; - elles méconnaissent l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-la-Garenne ; - elles méconnaissent l'article UB 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-la-Garenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Villeneuve-la-Garenne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL VP Invest la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir de la société requérante ; - les autres moyens soulevés par la SARL VP Invest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de M. A, gérant de la SARL VP Invest. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°PC 09207822E0003 du 20 décembre 2022, la commune de Villeneuve-la-Garenne a accordé à la SNC Pitch Immo un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier réparti sur 5 îlots et comprenant 440 logements, deux écoles et un gymnase pour une surface de plancher de 35 131 m2 sur un terrain sis 26 avenue Jean Moulin. Par un courrier du 16 février 2023, la SARL VP Invest a formé un recours gracieux contre cette décision. Il a été rejeté par une décision expresse du 11 avril 2023. La SARL VP Invest demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL VP Invest est propriétaire de deux appartements sis 39 boulevard Gallieni à Villeneuve-la-Garenne dans un immeuble situé à 1,34 kilomètres à vol d'oiseau du 26 avenue Jean Moulin, parcelle assiette du projet autorisé. Eu égard à la distance séparant les deux propriétés et au caractère urbanisé et dense de la zone d'implantation du projet, la SARL VP Invest ne peut être considéré comme voisine immédiate du projet. 5. Par ailleurs, pour établir l'existence des troubles qu'occasionnerait le projet dans les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses appartements, situés aux 1er et 4ème étages, la société requérante se borne à se prévaloir de la hauteur et de la proximité du projet contesté qui entrainerait une perte d'ensoleillement et une modification des vues dans les appartements, sans produire d'élément permettant de justifier les atteintes alléguées, en particulier des vues du terrain d'assiette du projet depuis sa propriété ou des précisions quant à l'orientation de ses appartements. Par ailleurs, en ne précisant pas la localisation de sa construction sur sa propriété ainsi que ses caractéristiques architecturales, les écritures du requérant ne permettent pas d'apprécier la réalité des troubles allégués. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-la-Garenne et tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société VP Invest. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 8. En l'espèce, la requête de la société VP Invest, dont l'absence d'intérêt à agir est manifeste, a pour seul objet d'encombrer le rôle du tribunal et présente ainsi un caractère abusif. Il y a lieu de condamner la société requérante à payer une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat doit faire état précisément des frais spécifiques exposés dont il lui revient d'indiquer la nature. Par suite, à défaut d'une telle justification, les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-la-Garenne sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL VP Invest est rejetée. Article 2 : La SARL VP Invest est condamnée à payer une amende de 10 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-la-Garenne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL VP Invest, à la commune de Villeneuve-la-Garenne et à la SNC Pitch Immo. Copie en sera faite au directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine et au procureur de la République de Nanterre. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308319
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308319_20250207
Données disponibles
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