TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308320_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que sa demande de titre de séjour fait l'objet d'un délai de traitement anormalement long qui la maintient dans une situation d'incertitude et que le refus implicite du préfet la prive de toute possibilité d'intégration professionnelle ;
Sur la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-15, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a été délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 juillet 2023 au 17 octobre 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2023, Mme B conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que la circonstance qu'un étranger ait obtenu un récépissé provisoire à la suite d'une demande de titre de séjour ne prive pas d'objet sa demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2308319 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lunshof, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2023 à 14h30, en présence de M. Nezhadahmadi greffier :
- le rapport de Mme Lunshof, juge des référés ;
- et les observations de Me Tchiakpe, pour la requérante, présente, qui reprend les conclusions et moyens présentées dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 18 mai 1997 à Antananarivo (Madagascar), est entrée en France le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Elle a été titulaire d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 21 août 2017 au 21 août 2018, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable du 22 août 2018 au 21 août 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2022. Le 25 août 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'issue de la prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 21 décembre 2022, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant un délai de quatre-vingt-dix jours conformément à l'article R. 422-12 du même code. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 422-12 du même code : " La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ".
3. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 1, que du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre-vingt-dix jours est née une décision de rejet de la demande de titre de séjour. La circonstance que Mme B s'est depuis lors vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction est sans incidence sur le maintien de l'objet de la requête, en l'absence de retrait ou d'abrogation de la décision attaquée. L'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
6. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est vue délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 18 juillet 2023 au 17 octobre 2023. Eu égard au droit au séjour attaché à la possession de ce document, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, en l'état de l'instruction, à la date de la présente ordonnance, alors qu'au demeurant, et en tout état de cause, la requérante se borne à produire deux lettres de candidature et douze accusés de réception et deux réponses négatives, touts datés de septembre et octobre 2022, et ne démontre dès lors ni l'existence d'un risque de perte d'opportunités professionnelles concrètes et immédiates, ni l'existence d'une circonstance de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 27 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Lunshof
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9327 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2308320_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel