TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308323_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à sa vie familiale alors qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française et que la décision risque de lui faire perdre son emploi, l'empêchant ainsi de subvenir aux besoins de ses enfants ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - celle-ci n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à sa reconduite à la frontière, la décision attaquée le place en situation de vulnérabilité. Le préfet de police, représenté par la SEL Centaure avocats, n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 18 avril 2023. Vu : - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2307991 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Harir, représentant M. C, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre qu'il est hébergé à Paris, chez une cousine, depuis décembre 2019 ; que son épouse fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique ; que ses deux enfants font l'objet d'une mesure d'assistance éducative et qu'il a pu bénéficier de droits de visite ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 11 septembre 1984, est entré en France en 17 novembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour, en qualité de conjoint de Français, valable du 9 novembre 2018 au 9 novembre 2019. Le 11 avril 2019, M. C a été condamné à un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint. Il a sollicité le 26 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308323/6
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2308323_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel