TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308345_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B C, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé a décidé de prolonger sa mise à l'isolement, pour la période du 8 mars au 8 juin 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'existe une présomption d'urgence en matière d'isolement sauf à ce que l'administration ne justifie de circonstances particulières, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ; sa vulnérabilité psychologique actuelle est incompatible avec cette mesure ; la question de l'urgence nécessite une audience et un débat contradictoire et l'examen du bien-fondé des motifs de sécurité à l'aune de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : i) la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, faute, d'une part, pour l'administration de rapporter la preuve de la durée préalable de l'isolement, ainsi que de la délégation consentie à l'auteur de l'acte, d'autre part, de toute opposabilité aux détenus d'une telle délégation ; ii) cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et des articles R213-21 et R213-22 du code pénitentiaire ; iii) elle méconnaît l'article R. 213-23 du code pénitentiaire et est entachée d'incompétence négative, ou, à défaut, de vice de procédure, faute de toute mention sur l'acte de la date à laquelle la décision d'isolement a été initiée ; iv) elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 213-18 et R.213-25 du code pénitentiaire, ainsi que de la circulaire ministérielle du 14 avril 2011, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la vulnérabilité de son état psychique, que son comportement ne justifie pas son placement à l'isolement, qu'elle ne mentionne que les faits ayant abouti à sa condamnation en 2014, lesquels ont donné lieu à une solution satisfaisante en terme de prévention et de sécurité, et que, de façon générale, il est préférable de placer en cellule individuel l'individu, avant d'envisager une mesure d'isolement ; v) elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux nécessités du maintien de l'ordre et de sécurité, et de disproportion au regard de sa situation et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l'isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu'à son parcours pénitentiaire, ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public, de nature à renverser la présomption d'urgence ; - S'agissant des moyens invoqués : i) l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; ii) la décision en litige est suffisamment et spécialement motivée en droit et en fait ; iii) les prescriptions de l'article R. 213-23 n'ont pas été méconnues, dès lors que la décision attaquée mentionne explicitement que la mesure d'isolement dont fait l'objet M. C est prolongée à compter du 8 mars 2023 et ce jusqu'au 8 juin 2023 ; iv) les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation seront écartés. Vu : - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le n°2308349 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La demande d'extraction formulée par M. C a été communiquée au préfet de police auquel il incombait d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article D.215-27 du code pénitentiaire, si l'extraction du détenu appelé à comparaître était indispensable. Au cours de l'audience publique, s'étant tenue à huis-clos le 18 avril 2023, en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Fabre, substituant Me David, représentant M. C, - les observations de M. C, lequel insiste sur le fait que son isolement aggrave sa vulnérabilité, que le projet d'évasion de la maison d'arrêt du Val d'Oise qui lui est imputé est faux, qu'il a depuis changé d'établissement pénitentiaire, et que l'administration pénitentiaire fait preuve d'un excès de prudence. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, écroué depuis le 22 novembre 2014, fait l'objet d'un mandat de dépôt depuis le 9 décembre 2020 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de quinze ans en bande organisée. Il a été placé à l'isolement le 5 février 2023 lors de son incarcération à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Il a été transféré le 22 février suivant au centre pénitentiaire de Paris la Santé, où il a été maintenu à l'isolement. Par une décision du 8 mars 2023, cette mesure a été prolongée, pour trois mois, jusqu'au 8 juin 2023. M. C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ( ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 5. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 6. Il ressort de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la procédure écrite - en particulier des pièces produites en défense par le ministre - et orale que la prolongation de l'isolement a été décidée par la directrice-adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé en raison du profil pénal de M. C, dont la fiche pénale comporte, notamment, des affaires concernant des faits d'évasion, et de la nécessité de préserver l'ordre public, du fait de récents incidents à la maison d'arrêt du Val d'Oise, incluant, en particulier, d'une part, la détention par le requérant de deux téléphones portables, dont l'un déverrouillé contenant un plan vu du ciel de l'établissement pénitentiaire, des cartes SIM, trois chargeurs USB, une paire d'écouteurs, d'autre part, la découverte d'une arme artisanale lors d'une fouille de sa cellule. Il en ressort également, que, même si le requérant a fait une tentative de suicide, le 5 février 2023, d'une part, il bénéficie de mesures de surveillances adaptées (vulnérabilité - risque suicidaire), d'autre part, le dossier ne comporte pas d'opposition médicale au maintien à l'isolement, enfin l'intéressé a déclaré devant la commission pluridisciplinaire unique, le 29 mars suivant, une petite amélioration de son état de santé, nonobstant la persistance d'angoisses. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision attaquée - qui prolonge pour la première fois l'isolement de M. C un mois et trois jours après la décision initiale - d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. En second lieu, compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de la procédure, en particulier la décision attaquée et les pièces produites en défense par le ministre, aucun des autres moyens analysés ci-dessus, dans les visas, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308345/6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308345_20230424
TA7517 janvier 2025
DTA_2308349_20250117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2308345_20230424
Données disponibles
- Texte intégral