TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2308349_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2308349 le 13 avril 2023, M. B C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin d'assister à l'audience ; 3°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé a décidé de prolonger sa mise à l'isolement, pour la période du 8 mars au 8 juin 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ; - elle n'est pas davantage spécialement motivée en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire en ce qu'elle ne précise pas la durée de la mesure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2314435 le 19 juin 2023, M. B C représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin d'assister à l'audience ; 3°) d'annuler la décision du 8 juin 2023, par laquelle la directrice adjointe de l'établissement pénitentiaire de Paris La Santé a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 8 juin au 5 août 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'articles R. 213-30 du code pénitentiaire ; - elle n'est pas davantage spécialement motivée en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire en ce qu'elle ne précise pas la durée de la mesure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par une lettre du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en tant que la décision porte sur la période du 16 juin au 5 août 2023. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des décisions du 30 mai 2023 et du 26 juillet 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale dans chacune de ces deux requêtes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 22 novembre 2014, fait l'objet d'un mandat de dépôt depuis le 9 décembre 2020 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de quinze ans en bande organisée. Il a été placé à l'isolement le 5 février 2023 lors de son incarcération à la maison d'arrêt du Val d'Oise, puis transféré le 22 février suivant au centre pénitentiaire de Paris la Santé, où il a été maintenu à l'isolement. Par une décision du 8 mars 2023, cette mesure a été prolongée, pour trois mois, jusqu'au 8 juin 2023. Par une décision du 8 juin 2023, cette mesure a été renouvelée une deuxième fois, du 8 juin jusqu'au 5 août 2023. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation des décisions du 8 mars et 8 juin 2023. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées concernent des décisions prises à l'encontre d'un même détenu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par des décisions du 30 mai 2023 et du 26 juillet 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 8 mars 2023 prolongeant le placement à l'isolement pour une durée de trois mois : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme A D, directrice des services pénitentiaires, directrice de détention au centre pénitentiaire de Paris La Santé, qui avait reçu délégation de signature par une décision n°11 du chef du centre pénitentiaire Paris La Santé du 9 novembre 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-877 du 9 décembre 2022 de la préfecture de Paris, y compris pour les décisions de placement à l'isolement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l'égard des détenus du centre pénitentiaire de Paris - la Santé. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". En outre, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". 6. En l'espèce et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'avait ni pour effet ni pour objet de prolonger son isolement administratif au-delà de la durée de deux ans et n'avait ainsi pas à être spécialement motivée. En outre, la décision attaquée vise les articles applicables du code pénitentiaire et décrit, de manière circonstanciée, la situation et le profil de M. C ainsi que les motifs pour lesquels l'administration a considéré que l'isolement constituait le meilleur moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Elle comporte ainsi l'énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le garde des sceaux pour prolonger la décision de placement à l'isolement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. " 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne que la mesure d'isolement dont fait l'objet M. C est prolongée à compter du 8 mars jusqu'au 8 juin 2023. La durée de la mesure est donc expressément mentionnée dans la décision. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en omettant d'indiquer la date à laquelle le requérant a été initialement placé à l'isolement, la décision en litige méconnaît les dispositions précitées. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. " 10. Il résulte de ces dispositions que les conditions à remplir pour qu'un détenu soit placé d'office à l'isolement, ou lorsqu'elle prolonge une telle mesure, sont, d'une part, que la mesure constitue un moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. Si le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure. 11. En l'espèce, il ressort des comptes-rendus d'incidents versés à l'instance par l'administration que l'incarcération de M. C a été émaillée par plusieurs incidents, survenus tout au long de sa détention en milieu ordinaire, pour lesquels il a fait notamment l'objet d'un transfert d'établissement pénitentiaire. Plus particulièrement, dans le mois précédant son transfert au centre pénitentiaire de la Santé, le requérant ne conteste pas avoir commis plusieurs faits de détentions d'objets non autorisés voire illégaux et avoir, suite à un départ de feu dans une cellule, tenu les propos suivants : " Allez-y continuez il faut cramer le quartier ". Il ressort également des pièces du dossier que le transfert d'établissement pénitentiaire de M. C a été décidé à la suite d'évènements laissant penser qu'il préparait une tentative d'évasion de la maison d'arrêt d'Osny. Le requérant, qui se prévaut de la fragilité de son état psychologique, ne conteste toutefois pas avoir réalisé une plusieurs tentatives d'évasion au cours de sa détention. Le requérant ne produit, en outre, aucun élément médical susceptible de démontrer que son état de santé serait incompatible avec une mesure d'isolement. Dans ces conditions, quand bien même les actes qui lui sont reprochés ont été commis avant le transfert du requérant au centre pénitentiaire de la Santé, leur caractère récent et répété, ainsi que le profil pénal et pénitentiaire de M. C, rendaient nécessaire la mise en place d'une période d'observation prolongée de l'intéressé lors de son arrivée dans ce nouvel établissement pénitentiaire afin d'assurer la sécurité des personne et du centre pénitentiaire de la Santé. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas un caractère punitif mais préventif, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision du 8 juin 2023 prolongeant le placement à l'isolement pour une durée de trois mois : S'agissant des conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle concerne la période postérieure au 16 juin 2023 : 13. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision matérialisée le 21 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la mesure d'isolement du 8 juin 2023 contestée a été levée à compter du 16 juin 2023, date de l'admission de M. C à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet en tant que la décision attaquée concerne la période postérieure au 16 juin. Il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure. S'agissant des conclusions dirigées contre cette décision en tant qu'elle concerne la période comprise entre le 8 et le 16 juin 2023 : 14. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D. Par suite, pour les raisons indiquées au point 4, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à être spécialement motivée pour les raisons indiquées au point 6, vise les articles applicables du code pénitentiaire et décrit, de manière circonstanciée, la situation et le profil de M. C ainsi que les motifs pour lesquels l'administration a considéré que l'isolement constituait le meilleur moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Elle comporte ainsi l'énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le garde des sceaux pour prolonger la décision de placement à l'isolement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En troisième lieu, la décision attaquée mentionnée que la mesure d'isolement dont fait l'objet M. C est prolongée à compter du 8 juin jusqu'au 5 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire doit être écarté. 17. En quatrième lieu, si le requérant avait adopté depuis son arrivée au centre pénitentiaire de la Santé une conduite respectueuse envers les intervenants et les surveillants du quartier d'isolement et s'il faisait l'objet d'un suivi par un médecin psychiatre au sein du centre médico-psychologique régional de la Santé depuis le 23 février 2023 et d'une surveillance adaptée " vulnérabilité et risque suicidaire ", ces seules circonstances ne permettent pas de considérer, eu égard au passé pénal et pénitentiaire du requérant exposé au point 11, que l'administration a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en décidant de prolonger la mesure d'isolement pour une durée de 7 jours, du 8 au 16 juin 2023. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2023 en tant qu'elle concerne la période postérieure au 16 juin. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère. M. Rezard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2308349, 2314435/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2023
DTA_2308345_20230424TA7517 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308349_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308349_20250117
Données disponibles
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