TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2308383_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 et 21 août 2023, M. A B, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement du droit au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il demande le renouvellement d'un titre de séjour, il risque de perdre le bénéfice d'une offre d'emploi et la décision contestée, qui a pour effet de le placer en situation irrégulière, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée de défaut de motivation, qu'il est fait une inexacte application des articles L. 423-23 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ses services ont convoqué le requérant le 30 août 2023 à 9 heures pour le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour et qu'il détient un récépissé valable jusqu'au 6 septembre 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308378 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Israël a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Matiatou, substituant Me Richard, représentant M. B, qui prend acte du rendez-vous du 30 août 2023 à 9 heures pour le dépôt du dossier de renouvellement de titre de séjour, mais maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même M. B détient un document de cette nature valable jusqu'au 6 septembre 2023 ; - les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui, d'une part, conclut au non-lieu à statuer pour l'ensemble des conclusions, dès lors qu'un récépissé sera délivré au requérant lors du rendez-vous. D'autre part, il s'en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande de la requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 17. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malgache né le 6 août 1997 à Toamasina (Madagascar), est arrivé en France en 2008 et s'y est maintenu régulièrement depuis lors. Dans un premier temps, il a sollicité, dans les délais, auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 5 janvier 2023. Lors du rendez-vous avec les services de celle-ci le 7 mars 2023, il lui a été indiqué que dès lors qu'il résidait désormais au minimum quatre jours par semaine dans le Val-de-Marne, il lui appartenait de déposer sa demande auprès des services de la préfecture de ce département. M. B a donc procédé à cette démarche le jour-même sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Toutefois, le 20 juin suivant, il a été informé, sur cette même plateforme, que sa demande a été classée au motif que sa demande de rendez-vous avait été déposée après l'expiration de son titre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 30 août 2023 à 9 heures à fin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'enregistrement de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. En revanche, le mémoire en défense ne précise pas si, lors du rendez-vous du 30 août 2023, il sera remis à l'intéressé un récépissé de demande de titre. Par suite, il convient d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B, lors du rendez-vous ou dans un délai qui ne saurait en tout état de cause excéder quarante-huit heures au-delà, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 5. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le requérant n'a obtenu des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous qu'après le dépôt de sa requête, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus d'enregistrement de la demande de M. B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B, lors de son rendez-vous du 30 août 2023 ou dans un délai qui ne saurait excéder 48 heures après ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2308383_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel