TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308378_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour une durée de trois mois à compter du 30 janvier 2023.
Il soutient que :
- il a réalisé toutes les démarches nécessaires en ce qu'il a renouvelé son projet personnalisé d'accès à l'emploi, établi dans le cadre d'un contrat d'engagement réciproque et validé par sa conseillère le 22 novembre 2022, auprès de Pôle emploi tel que demandé ;
- la décision résulte d'une erreur concernant son statut professionnel, qui affichait un statut chômeur alors qu'il est autoentrepreneur ; qu'alors même qu'il a régularisé la situation, la décision n'a pas été retirée ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- sa situation financière est précaire.
L'entier dossier de l'allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône par l'article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 22 octobre 2024, a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée par une absence alléguée de renouvellement du projet personnalisé d'accès à l'emploi par le requérant, mais par son absence de transmission au département ;
- le requérant ne pouvait légitimement ignorer l'obligation de transmission de son projet personnalisé d'accès à l'emploi au Pôle insertion du département ;
- le requérant avait pleinement connaissance des obligations qui lui incombaient dès lors qu'il a été invité à régulariser son statut professionnel dès son premier contrat, ainsi qu'à l'occasion des notifications d'ajournement des projets d'accès à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d'insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
3. En premier lieu, s'agissant de la contestation d'une décision de suspension du revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ou qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle l'autorité administrative
a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité financière ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les droits de M. B au revenu de solidarité active ont été suspendus, non pas en raison d'une erreur concernant son statut professionnel tel qu'il le soutient, mais au motif qu'il n'a pas adressé son contrat d'engagement réciproque au Pôle d'insertion du département dans le délai imparti. En se bornant à produire trois courriers attestant de sa présence aux rendez-vous relatifs à son projet personnalisé d'accès à l'emploi, fixés par son conseiller Pôle emploi le 22 novembre 2022, le 8 février 2023 et le 31 mars 2023, M. B ne soutient ni même n'allègue avoir transmis son contrat au Pôle insertion du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que l'a retenu la décision attaquée. En outre, le requérant ne pouvait légitimement ignorer le caractère obligatoire d'une telle transmission, dès lors d'une part, que l'intéressé ne conteste pas que le département en avait fait la demande lors d'un entretien téléphonique en date du 3 novembre 2022, et d'autre part qu'il s'agissait du renouvellement d'une démarche dont le requérant connaissait déjà, par conséquent, le fonctionnement. Dans ces conditions, et à supposer même que le contrat d'engagement réciproque litigieux ait été établi, M. B ne conteste pas utilement le motif de la sanction confirmée le 18 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalités entre les hommes et les femmes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308378_20241119