TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308378_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2308375 enregistrée le 23 décembre 2023, l'association Vercors-citoyens, Mme K H épouse F, M. N L, Mme O I épouse L, Mme Q C épouse D, M. P B, M. R G, M. A J, M. E M, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la délibération n°136 du 26 octobre 2023 de la commune de Villard-de-Lans autorisant l'acquisition par la commune des parcelles AZ 89, AZ 90 et AZ 194 situées aux Adrets au prix de 1.665.000 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villard-de-Lans, en cas de signature des contrats, de saisir le juge judiciaire afin de faire annuler la vente ; 3°) de mettre à la charge de commune de Villard-de-Lans la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - il est urgent de suspendre l'exécution de la délibération litigieuse ; il n'y aurait aucune conséquence néfaste à suspendre l'exécution de la délibération ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse : o elle ne poursuit aucun but d'intérêt général ; o l'acquisition contre compensation de la vente d'autres parcelles constitue une libéralité sans justification d'intérêt général ni contreparties suffisantes ; o les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ; II. Par une requête n° 2308378 enregistrée le 23 décembre 2023, l'association Vercors-citoyens, Mme K H épouse F, M. N L, Mme O I épouse L, Mme Q C épouse D, M. P B, M. R G, M. A J, M. E M, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la délibération n°137 du 26 octobre 2023 de la commune de Villard-de-Lans autorisant la cession de la parcelle AZ 217 route de la Côte à la société SEVLC ; 2°) d'enjoindre au commune de Villard-de-Lans, en cas de signature des contrats, de saisir le juge judiciaire afin de faire annuler la vente ; 3°) de mettre à la charge de commune de Villard-de-Lans la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - il est urgent de suspendre l'exécution de la délibération litigieuse ; il n'y aurait aucune conséquence néfaste à suspendre l'exécution de la délibération ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération litigieuse : o elle ne poursuit aucun but d'intérêt général ; o la vente de la parcelle contre l'acquisition d'autres parcelles en compensation constitue une libéralité sans justification d'intérêt général ni contreparties suffisantes ; o les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2308375 et n° 2308378, présentées pour l'association Vercors-citoyens et autres posent à juger des questions similaires concernant deux délibérations et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-1 que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. En premier lieu, la condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par un délibération n°136 du 26 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de Villard-de-Lans a autorisé l'acquisition par la commune des parcelles AZ 89, AZ 90 et AZ 194 situées aux Adrets au prix de 1.665.000 euros. Par une délibération n°137 du même jour, le conseil municipal a également autorisé la commune à procéder à cession à la société SEVLC d'une parcelle AZ 217 d'une surface d'environ 1,68 hectare pour le même prix. Cette cession et cette acquisition sont liées et l'une ne peut être exécutée sans l'autre. 5. Pour justifier d'une urgence à suspendre les délibérations litigieuses les requérants font valoir que celles-ci autorisent des actes de cessions et d'acquisitions définitifs, sans clause suspensive ni clause anti-spéculative ni clause de nature à préserver l'état des biens en cause, que si la condition résolutoire est mise en œuvre la commune encourt 100.000 euros de pénalités et que la commune prend un risque juridique à signer un acte avec l'intervention d'un jugement définitif. Toutefois ces éléments ne sont pas par eux-mêmes de nature à caractériser une urgence, mais seulement de l'importance patrimoniale de cette opération. Il ne résulte par ailleurs d'aucun éléments du dossier que la signature des actes de vente et de cession soit imminente. 6. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative de rejeter la requête sans procédure contradictoire ni audience. O R D O N N E : Article 1er :Les requêtes n° 2308375 et n° 2308378 de l'association Vercors-citoyens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vercors-citoyens en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308375 ; 23083782
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2308378_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel