TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308386_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A D, domicilié chez HUDA Pyrénées - SOS 233 rue des Pyrénées à Paris (75020), représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, à lui verser directement. Il soutient que : - le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - les garanties prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - il méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, eu égard aux traitements reçus en Italie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme E, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me De Metz, substituant Me Pere et représentant M. D en présence de Mme B, interprète en langue arabe soudanais ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. Bel'ide, ressortissant soudanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. Bel'ide demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. Bel'ide au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. F, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. Bel'ide. Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. Bel'ide. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. Bel'ide s'est vu remettre contre signature, le 26 janvier 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Il ressort des mentions portées sur la page de garde de chacune de ces brochures que, si ces dernières lui ont été délivrées en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. La circonstance que les brochures lui aient été remises le jour de l'entretien individuel n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'une garantie procédurale quant à son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces brochures ne lui auraient pas été remises en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, M. Bel'ide n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. Bel'ide a bénéficié d'un tel entretien le 26 janvier 2023 dans les locaux de la préfecture, que cet entretien a été réalisé en arabe, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. M. Bel'ide ne fait état devant le Tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. L'entretien de M. Bel'ide ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. Bel'ide de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 11. L'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge dispose : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police justifie avoir adressé, le 31 janvier 2023, aux autorités italiennes une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. Bel'ide via le réseau de communication " DubliNet ", soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du relevé des empreintes décadactylaires le 24 janvier 2023 et que les autorités italiennes ont été destinataires le 3 avril 2023 d'un constat d'accord implicite. Par suite, le préfet justifiant que les autorités italiennes ont été saisies de cette demande de prise en charge par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 13. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 14. L'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les rapports cités par le requérant font état, selon lui, d'une politique plus restrictive dans l'accueil des migrants, depuis une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, ces documents ne suffisent pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas, en particulier de ces documents, que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'une prise en charge sociale en Italie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers l'Italie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. En effet, si M. Bel'ide, entré en France le 19 janvier 2023 seulement, soutient qu'il souffre de troubles psychologiques liés au stress ainsi qu'en atteste le certificat médical établi par un praticien du groupe GHU Paris, en date du 30 mars 2023, corroboré par un certificat d'une psychologue, postérieur à la décision attaquée, établi le 6 avril 2023, ce seul élément n'est pas de nature à établir que M. Bel'ide serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités italiennes alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé serait impossible en Italie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste des conséquences que l'arrêté contesté emporte sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Bel'ide doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. Bel'ide est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, C. E La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308386/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308386_20230509
TA6712 février 2024
DTA_2308386_20240212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308386_20230509
Données disponibles
- Texte intégral