TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2308386_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 8 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'un vice de procédure, d'une méconnaissance des droits de la défense, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'un défaut de base légale en raison de l'incompatibilité avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Kling, avocate de M. C, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen né en 1982, entré en France, selon ses déclarations, en 2017, demande l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le requérant n'établit ni n'allègue que M. Duhamel n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté, en toutes ses décisions, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, qui cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C s'est soustrait à des précédentes mesures d'éloignement. La circonstance que cette seule décision ne fasse pas mention de sa situation personnelle et familiale n'est pas de nature à établir qu'elle serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut examen doit être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la préfète a méconnu le principe du respect des droits de la défense, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est marié depuis le 19 janvier 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, qu'ils mènent une communauté de vie réelle et sérieuse justifiant que lui soit délivré un titre de séjour. Il fait également valoir qu'ils ont la volonté, avec son épouse, de fonder une famille, et plus particulièrement d'adopter un enfant au Ghana. Toutefois, seule une attestation sur l'honneur de vie commune, établie le 18 septembre 2017, et des avis d'impôt sur le revenu établissent l'existence d'une adresse commune, mais ceux-ci sont insuffisants à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective. Aucune pièce versée au dossier ne démontre l'existence d'une insertion particulière du requérant dans la société française. Alors que la préfète du Bas-Rhin fait valoir que l'épouse du requérant peut solliciter à son bénéfice le regroupement familial, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait démuni d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, qui n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 13. En premier lieu, ainsi qu'exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'adopter la décision contestée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé après avoir relevé qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète, qui a fait une juste application des dispositions précitées, aurait agi en situation de compétence liée. 14. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme. ". Aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / () / 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; ". Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. () / 4. S'il existe un risque de fuite, (), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". 15. Les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 16. La décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. Il ressort des pièces du dossier que, pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige au visa des dispositions précitées, la préfète s'est fondée sur la circonstance que le requérant n'établissait pas l'intensité de ses liens en France, a déjà fait l'objet de plusieurs précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. 20. Tout d'abord, la décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'insuffisance de motivation. Ensuite, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète, en édictant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, a commis une erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La rapporteure, L. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mai 2023
DTA_2308386_20230509TA6712 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308386_20240212
CAA7518 novembre 2024
ORCA_23PA02536_20241118Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308386_20240212
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