TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308413_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte émise le 2 février 2023 pour recouvrer un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 967,45 euros constitué sur la période du mois de juillet 2020, et du 1er février 2018 au 29 février 2020 ; 2°) demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; - elle ne peut pas rembourser l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête et conclut au rejet de la requête sur le fond. Elle demande également à ce que les frais de l'instance soient mis à la charge de Mme B. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, et ne comporte aucun moyen ; - la requérante n'a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et Mme B n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièce la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 967,45 euros constitué sur la période du mois de juillet 2020, et du 1er février 2018 au 29 février 2020. Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 2 février 2023 pour recouvrer cet indu et demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de cette même somme. Sur la contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été notifiée à Mme B le 10 février 2023 alors que sa requête a été enregistrée le 11 septembre 2013. Dès lors, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que la requête de l'allocataire, introduite au-delà du délai de 15 jours prévu par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est tardive, et sa fin de non-recevoir doit être accueillie. Sur la remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () " 5. Si Mme B demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait formé auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par la requérante que l'administration ait statué d'office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308413
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 octobre 2023
DTA_2308413_20231011TA1331 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308413_20250331
TA785 mai 2025
ORTA_2405973_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308413_20250331
Données disponibles
- Texte intégral