TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308415_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 013067 23 N0027 en date du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Orgon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation d'antennes sur un pylône monotube peint, sur un terrain cadastré CO 7 situé à Orgon ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orgon, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'intérêt de la société Free Mobile de tenir ses engagements relativement à cette couverture. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité : - contrairement à ce que mentionne le refus le projet entre dans les dérogations prévues à l'interdiction de principe de construire à l'extérieur des parties urbanisées de la commune fixée par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. La commune d'Orgon n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2306868. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 9 heures, en présence de Mme Ibram, greffier d'audience : - le rapport de M. Jean-Marie Argoud ; - les observations de Me Martin, représentant la société Free Mobile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société requérante a déposé une déclaration préalable le 23 mars 2022, relative à l'installation d'antennes sur un pylône monotube peint, sur un terrain cadastré CO 7 situé à Orgon. Par arrêté l'arrêté n° DP 013067 23 N0027 en date du 17 mai 2023, dont la société demande la suspension, le maire de la commune d'Orgon s'est opposée à la déclaration préalable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025, et en particulier à la circonstance que la partie de territoire en cause de la commune d'Orgon n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile 5G de la société Free Mobile dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En vertu de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Par exception à ce principe, en vertu de l'article L. 111-4, peuvent être autorisées dans les parties non urbanisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. 6. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de la commune d'Orgon s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que le projet d'installation d'antennes dehors des parties urbanisées de la commune, ne rentre pas dans l'une des dérogations prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, au principe d'inconstructibilité fixé par l'article L. 111-3 du même code. En l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige, le moyen tiré de ce que le projet d'installation d'une antenne-relai de radiotéléphonie, qui doit être regardée comme une construction et installation nécessaire à un équipement collectif au sens de l'article L. 111-4, entre dans le champ des exceptions prévues par cet article à l'interdiction de principe fixée par l'article L. 111-3 sur laquelle est fondée la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'état de l'instruction, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le projet serait de nature à établir une atteinte à l'exercice de l'activité agricole sur la parcelle sur laquelle il est implanté. Par suite, la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au maire d'Orgon de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai de quinze jours à compter de la notification. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur leur fondement. Elles font également obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n'a pas la qualité de partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamnée sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de la commune d'Orgon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de la société Free Mobile tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Orgon de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La demande présentée par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Orgon. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, signé J-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2308415_20230926
Données disponibles
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