TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308429_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314611 du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B A C enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 2023. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé'; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Parastatis, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né le 19 juin 2004, M. B A C déclare être entré en France en mars 2019. Le 26 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A C sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 3. En l'espèce, l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est fondé sur une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet du Val-d'Oise le 12 octobre 2022. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme E D, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise. Toutefois, si, par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D à l'effet de signer, d'une part, " toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire a reçu une délégation de signature " et, d'autre part, " les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2 ", la décision du 12 octobre 2022, qui a un caractère décisoire, n'entre pas dans le champ d'application de cette délégation. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente. Dans ces conditions, M. A C est fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an , doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juin 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2308429_20230726