TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2308482_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne à sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement, 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - qu'il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours en vue de se voir octroyer un logement ; qu'il a été informé que son recours avait été enregistré le 22 février 2023, des informations complémentaires lui étant demandées auxquelles il a répondu le 15 mars 2023 ; qu'il n'a obtenu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 15 juin 2023. - qu'il vit dans la rue depuis des mois, et que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et qu'elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308547 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 août 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Israël a lu son rapport et entendu : Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 11 octobre 1979 à Kindia (Guinée), est détenteur d'un récépissé de demandeur de titre de séjour valable du 5 juin au 4 décembre 2023. Le 22 février 2023, il a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation du Val-de-Marne en vue de l'attribution d'un logement. Cette demande a fait l'objet d'un enregistrement par le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne qui lui a demandé des informations complémentaires auxquelles il indique avoir répondu le 15 mars 2023. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'il estime qu'une décision implicite de rejet doit être réputée née le 15 juin 2023. M. A demande au présent tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la suspension de son exécution Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ( ) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". Aux termes, en outre, de l'article R. 441-15 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ". 6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de logement enregistrée le 22 février 2023 par la commission de médiation du Val-de-Marne soit déclarée prioritaire, M. A soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu'il est dépourvu de logement. 7. Toutefois, d'une part, il n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il serait dépourvu de logement, il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un logement notamment par le dépôt d'une demande de logement social. 8. Par suite, aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A, qui est célibataire et ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière, ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. O R D O N N E Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2308482_20230825
Données disponibles
- Texte intégral