TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308509_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Azogui, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée être remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et en l'espèce, alors qu'il est gravement malade, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour remet en cause les aides sociales ainsi que le suivi médical dont il bénéficiait ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du défaut d'examen particulier, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le n° 2308509, tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er août 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier : - le rapport de Mme Marianne Parent, juge des référés ; - et les observations de Me Azogui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen, tiré de l'erreur de fait, dans la mesure où, contrairement à ce que le préfet a mentionné dans l'arrêté attaqué, il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le préfet a finalement transmis au requérant que l'intéressé ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Me Azogui a également insisté sur le fait que son client séjournait régulièrement en France depuis 2007, qu'en se méprenant sur le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en mentionnant que son client était célibataire et sans charge de famille alors qu'il est le père de deux enfants dont un a la nationalité française, pour lesquels le juge aux affaires familiales a fixé l'autorité parentale conjointe, le préfet a commis un défaut d'examen sérieux, qu'eu égard à l'état de santé de son client, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la menace à l'ordre public que représenterait son client n'est pas caractérisée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 1er avril 1971, a sollicité le 4 juillet 2007 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont le requérant demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Alors que M. A était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 juin 2023, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet a notamment mentionné qu'il résultait de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cependant, il résulte de l'avis rendu le 7 octobre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au sujet de l'état de santé de M. A, que le préfet a transmis à l'intéressé avant l'audience, que ce dernier ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A verse au dossier des certificats médicaux établis par la cheffe de service de médecine interne du centre hospitalier intercommunal de Créteil en date des 19 novembre 2016, 10 février 2021, 27 février et 23 mai 2023, dont il résulte qu'il fait l'objet d'une infection par le VIH compliquée d'un SIDA avec infections opportunistes, dont notamment, dernièrement, un lymphome de Burkitt en rémission, ainsi qu'une myocardite virale et des pneumopathies bactériennes. Ces certificats précisent que l'actuel traitement antirétroviral de l'intéressé, composé de Delstrigo et Prezista, constitue une huitième ligne de traitement en raison de résistance virale et que son suivi médical ainsi que ce traitement ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Tant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les éléments médicaux apportés par M. A sont de nature à établir que son état de santé justifie le renouvellement de son titre de séjour. Si le préfet s'est également fondé sur la menace à l'ordre public que constitue M. A pour refuser de renouveler son titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sans se fonder sur le motif tiré de l'accès effectif à son traitement médical en Angola. Il s'ensuit que les moyens tirés par le requérant de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue, ainsi que, par voie des conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Azogui, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Azogui, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Azogui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Azogui. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. La juge des référés, M. Parent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308509_20230807
Données disponibles
- Texte intégral