TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2308509_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Kone, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 17 novembre 2023 ou, subsidiairement, de prononcer son admission au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires en raison du respect de sa vie privée et familiale, d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, au besoin, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, et de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Alors que le préfet de la Moselle conteste avoir reçu la demande de titre de séjour qu’elle allègue lui avoir présentée le 17 novembre 2023, et en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête à cet égard, Mme B... n’a produit aucun élément permettant d’établir l’existence de cette demande. Aucune décision de rejet n’ayant pu naître en l’absence de demande, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables. Le sont également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui les assortissent. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’admission au séjour d’un étranger. Sont donc aussi manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à cette fin. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour rejeter ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2308509_20251020