TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308509_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec droit à exercer une activité professionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ; - la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 2. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, laquelle bénéficiait d'une délégation de la préfète de l'Ain en date du 1er septembre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C dans l'instruction de sa demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien né le 16 novembre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2020 et s'y est maintenu irrégulièrement, n'ayant sollicité un titre de séjour qu'en avril 2023. L'exercice durant seulement quelques mois d'une activité de chauffeur à temps partiel en 2021 n'est pas de nature à démontrer une insertion notable en France. Célibataire et sans charge de famille, la présence en France de son père, sa belle-mère et son demi-frère, tous de nationalité française, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans en Algérie où résident ses autres frères et sœurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. C est suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 2. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation. 8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français contestée. 9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2308509 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Deme et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308509_20240206
TA6720 octobre 2025
ORTA_2308509_20251020Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308509_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel