TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308509_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au président du conseil départemental du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui procurer une solution d'hébergement incluant son logement ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires, vestimentaires et hygiéniques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, puis, sous astreinte portée à 1 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, enfin, sous astreinte portée à 2 000 euros par jour au-delà d'un délai de dix-sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 septembre 2006, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2022 en qualité de mineur non accompagné. Il affirme, sans en apporter la preuve, avoir fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en application d'un jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille dont l'audience se serait tenue le 15 septembre 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental du Nord de lui procurer une solution d'hébergement incluant son logement ainsi que la prise en charge de ses besoins alimentaires, vestimentaires et hygiéniques.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au services de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent utilement être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2.
5. En l'espèce, M. B soutient qu'en dépit de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille lors d'une audience qui aurait eu lieu le 15 septembre 2023, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée par les services du département du Nord. Cependant, le requérant ne produit aucune copie dudit jugement ou du procès-verbal de l'audience, de sorte que le placement à l'ASE dont il se prévaut, et par conséquent son droit à être hébergé au titre de ce placement, ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, l'absence de prise en charge du requérant par les services départementaux ne révèle, en l'état de l'instruction et au vu des seules circonstances invoquées par M. B, aucune atteinte grave et manifestement fondamentale à une liberté fondamentale de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au président du conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308509Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308509_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel