TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308519_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 22 juin 2023, le 6 juillet 2023 et le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 19 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne pouvait être édicté que par le ministre de l'intérieur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de base légale dès lors qu'en sa qualité de conjoint de Français et de parent d'un enfant français, il relève non des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celles de l'article L. 631-2 du même code ; en outre, la mesure en cause ne pouvait être édictée sur le fondement de ces dernières dispositions ; dès lors que cette mesure ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère ; - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public, - et les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 1er janvier 1995, allègue être entré en France le 20 juillet 2015 à l'âge de vingt ans. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 avril 2022. Ce même préfet a, le 19 juin 2023, édicté un arrêté portant expulsion de M. B, dont ce dernier demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". Aux termes de l'article R. 632-3 du code précité : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2. ". Aux termes de l'article R. 632-5 du même code : " La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. / Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. / Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. / Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa. ". 3. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. B a été convoqué devant la commission d'expulsion, visée au 2° de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lettre recommandée datée du 16 novembre 2022, expédiée le 22 novembre 2022 à la dernière adresse connue de l'intéressé et retournée à la préfecture le 25 novembre 2022. Toutefois, il ressort de l'accusé de réception du pli que celui-ci mentionne un code postal erroné et a d'ailleurs été retourné à la préfecture du Val-d'Oise revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage " et non " destinataire inconnu à cette adresse " ou " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'établit pas avoir régulièrement convoqué M. B devant la commission d'expulsion qui s'est réunie le 16 décembre 2022. Par suite, M. B, qui n'a pas été mis à même d'y présenter ses observations, est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 19 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ().Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. S'il est loisible au préfet du Val-d'Oise, s'il s'y croit fondé, de reprendre la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. B, le présent jugement, qui annule un arrêté d'expulsion, n'implique nécessairement et par lui-même ni l'intervention d'une mesure d'exécution dans un sens déterminé ni même l'intervention d'une nouvelle décision au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 portant expulsion de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2308519
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 novembre 2024
DTA_2308519_20241114TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308519_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2308519_20241119