TA932ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA93 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308519_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2023 et 8 avril 2024, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 16 mai 2023 et du 21 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Dugny s'est opposé aux déclarations préalables, portant respectivement n° DP 093 030 23 A 0011 et n° DP 093 030 23 A 0015, déposées par la société SFR en vue de l'installation d'antennes relais de téléphonie et d'équipements techniques en toiture sur un immeuble situé 13 avenue du général De Gaulle à Dugny, sur la parcelle cadastrée OG43 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dugny de lui délivrer l'attestation de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de se prononcer à nouveau sur la demande de déclaration préalable dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dugny la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; - ils sont mal fondés, le projet ne méconnaissant pas les dispositions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Dugny. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Dugny, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SFR le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de la société requérante aux fins d'annulation des arrêtés d'opposition préalables sont irrecevables car la requête ne distingue pas entre les décisions attaquées et les moyens dirigés contre chacune d'elles, d'une part, qu'elles sont dirigées contre des décisions confirmatives d'autres part, que la société requérante ne justifie pas de la capacité d'une personne physique pour ester en justice enfin ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 15 mai 2024 fixant la clôture de l'instruction au 3 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, première conseillère, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Peynet, représentant la commune de Dugny. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR a déposé une déclaration préalable le 8 décembre 2022 en vue de l'installation de trois antennes relais de téléphonie, camouflées dans de fausses cheminées en toiture sur un immeuble situé 13 avenue du général De Gaulle à Dugny et d'équipements techniques intégrés dans les combles de l'immeuble. Par un arrêté non contesté du 10 février 2023, le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 4.1 du PLU relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère. La société a déposé, le 2 mai 2023 une deuxième déclaration préalable, ayant le même objet, portant sur le même bâtiment, qui a fait l'objet d'un deuxième arrêté d'opposition en date du 16 mai 2023, pour le même motif. Le 24 mai 2023, SFR a déposé une troisième déclaration préalable, toujours relative au même projet et portant sur le même immeuble. Le maire de la commune de Dugny a pris un troisième arrêté d'opposition, en date du 21 juin 2023, toujours pour le même motif. Par la présente requête, la société SFR demande l'annulation des arrêtés du 16 mai 2023 et du 21 juin 2023. Sur la recevabilité de la requête : 2. Lorsque l'administration réitère les termes d'une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d'une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d'une telle décision confirmative d'une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours. 3. La commune de Dugny soutient que les arrêtés contestés du 6 mai 2023 et du 21 juin 2023 revêtent un caractère purement confirmatif de la décision DP 093 030 22 A0028 du 10 février 2023 - non contestée - par laquelle le maire de la commune a opposé un refus à la déclaration préalable déposée par la société requérante pour le même projet suivant une demande déposée le 8 décembre 2022. 4. Il ressort en l'état des pièces du dossier que les déclarations préalables déposées les 2 et 24 mai 2023 portent sur le même projet que celui présenté par la société SFR dans sa première déclaration préalable du 8 décembre 2022 et qui a fait l'objet d'une décision d'opposition à déclaration préalable du maire de la commune le 10 février 2023. En particulier, les seules circonstances que, d'une part, la couleur des fausses cheminées soit modifiée entre la première déclaration préalable et la deuxième, élément, au demeurant, qui n'apparaît que sur les montages photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, et que, d'autre part, la dimension des fausses cheminées serait augmentée de 20 centimètres en largeur et profondeur entre la deuxième et la troisième déclaration préalable, ce qui, de surcroît, n'est pas établi dès lors que le dossier de la troisième demande de déclaration préalable comporte des contradictions, sur ce point, entre ce qui figure dans le formulaire Cerfa et ce qui est indiqué dans la notice descriptive du projet, ne sont pas de nature à faire regarder les projets comme différents de celui présenté le 8 décembre 2022. Il n'est pas contesté que la société requérante n'a pas formé de recours contre la décision d'opposition à déclaration préalable du 10 février 2023, qui lui avait été régulièrement notifiée et qui est ainsi devenue définitive. Dans ces conditions, en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, les décisions du maire de la commune de Dugny des 16 mai et 21 juin 2023 opposant des refus aux déclarations préalables des 2 et 24 mai 2023, avaient le caractère de décisions purement confirmatives de sa décision du 10 février 2023. Elles n'ont, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la commune de Dugny est fondée à soutenir que la requête enregistrée le 13 juillet 2023 présentée par la société SFR tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mai 2023 et 21 juin 2023 est tardive et donc irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Dugny, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SFR doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Dugny, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont la société SFR demande le versement au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D'autre part, Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Dugny en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée. Article 2 : La société SFR versera à la commune de Dugny une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société française du radiotéléphone et à la commune de Dugny. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Th. Renault La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2308519_20241114
Données disponibles
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