TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308916_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il bénéficie de la présomption d'urgence qui prévaut en matière d'expulsion, dès lors que, d'une part, l'arrêté intervient près de cinq années après les faits qui le motive et, d'autre part, qu'il établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, notamment en se mariant avec une ressortissante française le 14 février 2020 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : • a été prise par une autorité incompétente ; •a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission d'expulsion en méconnaissance de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'existence de son fils et qu'elle mentionne qu'il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de son mariage ; •est entachée d'un défaut d'examen au regard des 1° et 2° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné le caractère grave et actuel de la menace que constituerait sa présence en France ; • est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, d'une part, il appartient à la catégorie des étrangers protégés prévue à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation et que, d'autre part, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à rechercher si son comportement constituait une " menace grave pour l'ordre public " alors qu'il lui appartenait d'apprécier si son expulsion constituait une " nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique " ; • méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de l'arrêté d'expulsion en litige porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ; - il existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : • a été signée par une autorité dont la compétence est établie en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant n'avait pas informé l'administration de la naissance de son fils, dans ces conditions la décision ne pouvait pas être prise sur le fondement de l'article R. 631-2 du même code et le requérant ne saurait invoquer utilement cette protection ; • n'est pas entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de convocation devant la commission d'expulsion, dès lors qu'une convocation a été adressée au requérant le 16 novembre 2022 à l'adresse qui a été communiquée à ses services et que la convocation a été retournée à ces derniers le 25 novembre 2022 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " ; • n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B est sans profession et qu'il ne prend donc pas en charge directement les frais exposés au profit de son enfant et ne démontre pas sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils ; •ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le requérant ne démontrant pas qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son fils et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et 8 de ses frères et sœurs ; •n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace grave à l'ordre public, dès lors que M. B a fait l'objet de plusieurs condamnations dont une amende pour conduite d'un véhicule sans permis et une peine d'emprisonnement de cinq ans pour trafic de stupéfiants et blanchiment, qu'il ressort de ses antécédents judiciaires que l'intéressé est également connu des services de police pour organisation de mariage aux seuls fins d'obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou de faire acquérir la nationalité française. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2308519, enregistrée le 22 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2023 à 9 heures 45. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Charles, avocate, substituant Me Vitel ; - et celles de M. B et de Mme C, épouse B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 4. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Il est constant que le requérant ne s'est pas présenté le 16 décembre 2022 devant la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que le pli contenant la convocation de M. B devant cette commission n'a pas été remis au requérant et a été retourné par les services postaux au préfet du Val-d'Oise avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage " manifestement au motif que le code postal de la commune de résidence de l'intéressé était erroné. Il ne ressort pas des pièces du dossier non plus d'ailleurs que des écritures en défense du préfet du Val-d'Oise, que M. B aurait communiqué à l'administration une adresse comportant l'erreur de code postal en question. Dans ces conditions, le moyen invoqué par l'intéressé et tiré de ce que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est intervenue sur une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission prévue à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît, notamment, en l'état de l'instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion en date du 19 juin 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B, dans un délai qu'il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté, en date du 19 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé l'expulsion de M. B du territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9517 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2308916_20230717
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