TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308521_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 septembre 2023 et 29 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de Me Laporte représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 26 décembre 1994 à Veil-Osrou (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 4 septembre 2018, selon ses déclarations. Le 18 mai 2023, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2308521, 2308523 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. 3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. C, le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu'il ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour. Si M. C se prévaut d'un contrat de travail et de fiches de paie, toutefois, il ne conteste pas le fait de ne pas posséder un tel visa. Par suite, le préfet du Nord pouvait refuser, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 26 décembre 1994 à Veil-Osrou (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 4 septembre 2018. Par un arrêté du 15 janvier 2019, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Sa demande d'asile a été rejetée, par une décision du 10 novembre 2020, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas être dénué de toute famille en Côte d'Ivoire où il a résidé jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, s'il travaille comme saisonnier agricole depuis le mois d'août 2022, toutefois, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, le requérant ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit d'une certaine insertion professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement. 11. En sixième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2308521_20241112
Données disponibles
- Texte intégral