TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2308521_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société Safety Line, représentée par Me Riquelme et Me Salles, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche qu'elle détient au titre de l'année 2021, d'un montant de 303 775 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2023 et le 27 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a été procédé, par une décision en date du 25 septembre 2024, à la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche en litige, pour un montant de 303 775 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de restitution : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a, par une décision en date du 25 septembre 2024, procédé à la restitution de la créance de crédit d'impôt recherche en litige, pour un montant de 303 775 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Safety Line et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Safety Line. Article 2 : L'État versera à la société Safety Line une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Safety Line et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308521/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2308521_20250506
Données disponibles
- Texte intégral