TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308522_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 septembre 2023, M. C, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le préfet ne justifie pas de la régularité et de la notification de l'avis de la commission d'expulsion ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public qu'il constituerait dès lors que les faits sont anciens et qu'il justifie de son bon comportement en détention et du suivi de soins psychologiques ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2308521 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, substituant Me Clerc, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juin 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A au motif principal qu'il s'était rendu coupable de viol le 22 novembre 2014. M. A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation de la gravité de la menace pour l'ordre public que M. A représenterait à la date de la décision est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en se bornant à faire valoir que l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait pas d'attaches privées ou familiales fortes en France, ne justifie pas du non-respect de la condition tenant à l'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A doit être suspendue.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clerc, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cassandre Clerc au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A est suspendue jusqu'au jugement au fond.
Article 2 : Sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Cassandre Clerc, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cassandre Clerc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308522_20230922
Données disponibles
- Texte intégral