TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308525_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A... C..., représenté par Me Malterre, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2023 en ce qu’il a refusé son admission au séjour au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant turc né le 30 mars 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et la délivrance d’une attestation de demande d’asile. 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 3. Alors que la demande d’asile de M. C... a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis qu’une première demande de réexamen a également été refusée par cette même autorité, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 août 2022, le requérant, visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de l’Essonne le 26 décembre 2022, se borne à invoquer une nouvelle fois le contexte général d’insécurité sans apporter d’élément nouveau et probant de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Thomas Breton, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 décembre 2024
ORCA_24DA02044_20241211TA9324 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308525_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2308525_20250724
Données disponibles
- Texte intégral