TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308540_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine et Marne de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au réexamen de sa demande de renouvellement du contrat de jeune majeur et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige, qui met fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 17 août 2023, aura pour effet de le mettre dans une situation de précarité en ne disposant pas de place en hébergement faute d'être titulaire d'un titre de séjour et de bénéficier de revenus suffisants ; en outre, il ne pourra dans ces conditions poursuivre sa scolarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le priver d'hébergement, d'emploi et de formation, de subsides et de possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, des articles 375 et 375-3 du code civil, de l'article 1er du décret du 18 février 1975 et de l'article L. 122-4 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 août 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les conditions liées à l'urgence et au moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas satisfaites en l'espèce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2308500 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, le 29 août 2023 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Desenlis pour M. A qui reprend ses écritures et soutient, en outre, que la fin de non-recevoir soulevée par le département n'est pas fondée dès lors qu'un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée a bien été déposé au greffe du tribunal ; s'il ne peut justifier ne pas disposer d'un hébergement, ce qui est une preuve impossible à apporter, il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se procurer un logement alors qu'il ne bénéficie pas de prise en charge ; les éducateurs qui l'ont suivi ont, dans leur avis, signalé qu'il ne pourrait trouver d'hébergement dès lors qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour ; - les observations de Me Coquioun pour le département de Seine-et-Marne qui maintient sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour ne pas être accompagnée d'une copie du recours pour excès de pouvoir ; la condition liée à l'urgence n'est pas établie du fait du manque de diligence du requérant qui a attendu le 8 août 2023 pour faire sa demande alors qu'il a atteint sa majorité le 17 août suivant ; le requérant n'établit pas ne pas pouvoir être hébergé ; s'agissant de sa formation, il dispose d'un contrat en alternance qui court jusqu'en octobre 2023 ; il doit enfin présenter une demande auprès des services de la préfecture pour obtenir un titre de séjour ; s'agissant du doute sérieux, les moyens ne sont pas opérants dès lors qu'ils sont fondés sur des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 11 heures 05, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 août 2005, qui est entré en France en mars 2022, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 21 mars 2022. Alors que cette prise en charge doit se terminer le 17 août 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé, par une décision du 8 août 2023, de le prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Le recours préalable obligatoire exercé par M. A à l'encontre de cette décision auprès du président du conseil départemental a été formé le 11 août 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu'il lui sera difficile, dans sa situation, de trouver un logement dès lors qu'il ne dispose pas de titre de séjour pour être accueilli en foyer jeunes travailleurs, ni de ressources suffisantes pour lui permettre de trouver un hébergement. Il soutient que, dans ces conditions, il ne pourra davantage poursuivre sa scolarité s'il doit rechercher quotidiennement un hébergement alors qu'il est isolé et sans accompagnement sur le territoire national. 7. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'accorder à M. A le bénéfice d'un " contrat jeune majeur ", le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance qu'en matière de santé, l'intéressé bénéficie d'une carte vitale, que ses droits à la complémentaire santé solidaire (CSS) sont ouverts jusqu'au mois de mai 2024, qu'il a bénéficié d'un suivi médical, en particulier au niveau dentaire et qu'il a été accompagné à l'apprentissage de la gestion autonome de ce suivi. Il a, de plus, tenu compte de ce que l'intéressé obtiendra prochainement un rendez-vous afin d'être accompagné dans l'instruction de son dossier SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation), ce qui lui permettra de trouver une place en Centre d'Hébergement d'Urgence, de ce qu'il ne rencontrera pas de difficulté à trouver un emploi à la fin de son contrat d'apprentissage qui prendra fin le 19 octobre 2023, de ce qu'il était détenteur d'une épargne s'élevant à 2 000 euros tirée des revenus de son apprentissage et, enfin, de ce que son projet d'insertion socio-professionnel lui permettra de déposer une demande de titre de séjour avant ses 19 ans de nature à lui permettre de poursuivre la mise en œuvre de son projet sur le territoire. Enfin, selon la décision contestée, une orientation vers les dispositifs de droit commun pour les majeurs lui a été proposée et le requérant pourra, s'il le souhaite, être reçu par une assistante sociale du département. M. A ne conteste pas sérieusement ces considérations. S'il allègue néanmoins que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour violer le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à l'éducation et à la protection de la santé et le principe d'égalité et de non-discrimination, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, s'il fait état de ce qu'il se trouve en situation irrégulière, il lui revient de déposer une demande de titre de séjour et de bénéficier, par suite, d'un récépissé autorisant provisoirement sa présence sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître de doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge de M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne, ni la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi, et en tout état de cause, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2308540_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel