TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308548_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, enfant mineur représenté par son père, M. B C, et représenté par Me Chebbale, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a exercé à l'encontre de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à OFII de lui octroyer sans délai, par l'intermédiaire de ses parents, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me Chebbale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme au bénéfice du requérant. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors que le requérant est âgé d'un an, qu'il a la qualité de demandeur d'asile, que ses parents sont dénués de toutes ressources et ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins élémentaires de leur famille, composée également de deux enfants nés en 2018 et d'un enfant né en 2007 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et de forme écrite, en méconnaissance notamment de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de sa famille et de la vulnérabilité de celle-ci ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien personnel et d'évaluation de vulnérabilité préalables ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation ne relève d'aucun des motifs prévus par cet article comme justifiant un refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - le refus des conditions matérielles d'accueil qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est intervenue le 19 octobre 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la famille du requérant n'est plus prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en juillet 2021, et que la famille subvient dans ces conditions elle-même à ses propres besoins depuis lors ; la famille bénéficie d'un hébergement stable à Strasbourg et ne justifie pas être dépourvue de moyens de subsistance ; il n'a pas été déposé de demande d'asile pour le requérant dans le délai de 90 jours suivant sa naissance ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n° 2308547. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14h, en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les écritures en défense, par les mêmes moyens ; elle précise en outre que les moyens soulevés doivent être regardés comme étant dirigés contre la décision explicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire ; elle soutient par ailleurs que l'OFII commet une erreur de fait en considérant que la famille bénéficie d'un logement stable, dès lors qu'elle est accueillie en CADA, et que l'OFII commet une erreur de droit en considérant, d'une part, que la tardiveté de la demande peut être opposée à un enfant né sur le territoire français, d'autre part, qu'un enfant mineur pourrait être regardé comme résidant irrégulièrement sur le territoire français ; elle insiste enfin sur l'urgence de la situation, tenant notamment à la difficulté pour la famille d'obtenir une aide alimentaire adaptée au très jeune âge des enfants et à la précarité de leur hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant russe. Il est né le 21 avril 2022 en France. Ses parents sont entrés en France en 2016, et leur demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2021. Ils ont présenté le 17 août 2021 une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2021 comme étant irrecevable. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2021. Le 8 juin 2023, ils ont présenté une seconde demande de réexamen de leur demande d'asile, également déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2023. Le 26 juin 2023, une demande d'asile a été présentée pour le jeune A C, instruite selon la procédure normale. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2023. Par décision du 4 juillet 2023, l'OFII a refusé d'octroyer à l'enfant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile avait été présentée tardivement. Un recours administratif préalable obligatoire contestant cette décision a été exercé pour M. C le 4 août 2023, qui a donné lieu à une décision explicite de rejet de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 19 octobre 2023. M. C doit être regardé comme demandant la suspension de cette décision explicite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il est constant qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée pour A C sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 6. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A C est né en 2022, que sa famille est composée, outre ses parents, de trois autres enfants nés en 2018 et 2007. Il ne résulte pas de l'instruction que la famille bénéficierait de ressources propres. Il n'est part ailleurs pas contesté qu'elle est hébergée en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, que cet hébergement est précaire et que la famille a été informée de ce qu'il y serait bientôt mis fin, comme cela est soutenu à l'audience. Dans ces conditions, et alors même que la famille du requérant ne bénéficierait plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de juillet 2021, la décision refusant d'accorder à A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, eu égard à sa particulière vulnérabilité. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 7. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants :/() 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " 'L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;() " 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commises par l'OFII en tant qu'il considère que M. C doit être regardé comme n'ayant pas sollicité l'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est né sur le territoire français, apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 octobre 2023. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif de suspension retenu, et alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a formé recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que l'OFII ne soutient pas en défense qu'un autre motif s'opposerait à ce que A C bénéficie des conditions matérielles d'accueil, l'exécution de la présente ordonnance implique que l'intéressé bénéficie des conditions matérielles d'accueil, y compris de l'allocation pour demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 19 octobre 2023 ou que le requérant perde le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII d'octroyer provisoirement au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 10. M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chebbale, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder à A C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer provisoirement à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Chebbale, avocate M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant M. A C, à Me Chebbale, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2308548_20240109
Données disponibles
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