TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308551_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. D A et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E et C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de la famille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée a des conséquences importantes sur la famille, notamment en ce qu'elle la prive de toute ressource et de toute possibilité d'hébergement, alors qu'ils sont en situation régulière sur le territoire et que l'Etat a une obligation de diligences afin de garantir des conditions de vie dignes aux demandeurs d'asile ; ils ont été reçus à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 mai 2023 et ne perçoivent aucune condition matérielle d'accueil ; ils vivent dans un squat à Nantes qui doit fermer le 30 juin, alors qu'ils sont accompagnés de deux enfants de cinq ans et de moins de douze mois ; le jeune E souffre de difficultés et de troubles du développement qui nécessitent une prise en charge médicale et une scolarisation spécifique, lesquels sont aggravés par la circonstance que ses parents ne peuvent pas lui apporter les produits de première nécessité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de leur situation personnelle, alors qu'ils justifient être dans une situation de particulière vulnérabilité, notamment s'agissant de leur fils E. La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration, lequel n'a pas produit d'écritures avant l'audience. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le numéro 2308500 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. et Mme A, à qui a été remis préalablement à l'appel de l'affaire le mémoire produit par l'OFII le 26 juin 2023 à 09h58, dont elle a pu prendre connaissance, lequel fait notamment valoir que les requérants perçoivent des aides en raison du handicap de leur fils. Elle insiste particulièrement sur le moyen tiré du défaut d'examen dont la décision en litige est entachée, l'OFII n'ayant pas tenu compte de l'extrême vulnérabilité de l'enfant E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 juin 2023 à 12h22. Elle a été communiquée. Me Guilbaud fait valoir que la famille n'a jamais perçu l'allocation attribuée aux enfants dont un taux de reconnaissance du handicap est reconnu, en raison du caractère irrégulier de leur situation administrative. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 27 juin 2023 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 27 juin 2023 à 09h16 et a été communiquée. L'office fait valoir que les requérants ont produit à l'appui de leur requête la décision de la maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Loire-Atlantique, par laquelle ils se voient attribuer le droit de bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. S'ils affirment que la CAF a refusé de leur verser cette allocation, ils n'en apportent pas la preuve. Par ailleurs, la MDPH a également accordé aux requérants la majoration du montant de l'allocation, au motif que l'un des parents a réduit d'au moins 50% son activité professionnelle. Il ressort de cette décision qu'au moins l'un des deux requérants travaille ou a travaillé. Les requérants ne sont ainsi manifestement pas sans ressources alors qu'au demeurant, ils n'apportent aucun élément sur leurs moyens de subsistances pendant l'année et demi durant laquelle ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 30 juin 2023 à 10h00. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 29 juin 2023 à 15h47 et a été communiquée. Ils confirment qu'ils ne perçoivent aucune aide ni aucune allocation puisqu'ils ne se trouvent pas en situation régulière en France. Cette allocation ne pourra être versée à la famille que s'ils se voient reconnaitre le statut de réfugié ou obtiennent un titre de séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'OFII, ils ne disposent pas du droit de travailler en vertu de leur statut de demandeur d'asile, procédure en cours depuis moins de six mois devant l'OFPRA, et alors qu'ils étaient précédemment en " procédure Dublin ". Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme B A, ressortissants nigérians, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 mars 2021. Par un jugement n° 2104982, 2104983 du 2 juin 2021, le tribunal a rejeté le recours formé par M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par la présente requête, M.et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, notamment au regard des pièces versées quant à l'évaluation de la vulnérabilité de la famille, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D A et de Mme B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B A, à l'office français de l'immigration de l'intégration et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2308551_20230711
Données disponibles
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