TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308560_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chouki, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et est empêché de poursuivre son projet professionnel, remettant en cause la viabilité de son entreprise ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, présenté pour M. B par Me Chouki, M. B demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il soit donné acte à M. B de son désistement, ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, présenté pour M. B par Me Chouki, M. B indique qu'il n'entend pas se désister de sa requête, qu'il renonce à ses conclusions à fin de non-lieu et qu'il demande au juge des référés de sursoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la préfecture de police sur sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2308558 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 mai 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Chouki, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Chouki, a été enregistrée le 8 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant canadien né le 6 décembre 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2022. En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de nouvelle décision, que la demande de M. B tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l'audience que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de premier titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 28 avril au 27 octobre 2023, qui atteste de la poursuite, ou de la reprise, de l'instruction de sa demande par la préfecture de police. Dès lors que ce document lui permet, dans l'immédiat, de séjourner et de travailler en France, il n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni qu'il y ait lieu à sursoir à statuer, que la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 11 mai 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2308560_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel