TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2308558_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2023 et 19 mars 2024, le département du Var, représenté par le cabinet Richer et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le conseil d'administration du groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet a adopté la neuvième résolution portant désignation des membres du comité d'éthique ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 5 décembre 2024, le groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2025, le département du Var, représenté par le cabinet Richer et Associés, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet acquiesce au désistement du département du Var et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2025, le département du Var a déclaré expressément se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement du groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet de ses conclusions relatives aux frais d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit également donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département du Var. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Var et au groupement d'intérêt public Grand Prix de France-Le Castellet. Fait à Marseille, le 2 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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ORTA_2308558_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2308558_20250602