TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308571_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Lefebvre en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ou, si M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est étanchée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est étanchée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sont tardives, et par suite, irrecevables ; - à titre subsidiaire, ses moyens sont infondés ; - les moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, - les observations de Me Lefebvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, en se fondant sur les éléments dont il disposait, ne tenant pour établis que ceux dont le requérant pouvait justifier devant lui, avant de prendre la décision querellée. 5. En dernier lieu, M. B, ressortissant malien né le 15 janvier 2003, serait entré en France selon ses propres déclarations en avril 2019 après avoir vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Célibataire sans enfants, s'il démontre avoir obtenu en France un baccalauréat professionnel et être admis en BTS au titre de la rentrée 2023, il n'établit pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, y avoir placé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait procédé, sur la base des éléments en sa possession, à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2023 lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine lui a envoyé cette décision à sa dernière adresse connue par un courrier recommandé avec avis de réception de mars 2023. Ce courrier a été retourné à la préfecture avec la mention " défaut d'adresse ou d'adressage " le 14 mars 2023. Le courrier du préfet doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'adresse communiquée par le requérant. En outre, le préfet établit que ce pli a été notifié à M. B le 15 mars 2023 via la cellule des mineurs non accompagnée de Nanterre le 15 mars 2023 et qu'il en a accusé réception le 21 mars suivant. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire laissé à M. B ayant commencé à courir dès la présentation du premier pli, il était expiré à la date d'édiction de la décision attaquée. Partant le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, le requérant soutient que les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu'il se présente trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10h00 dans les locaux du commissariat d'Asnières-sur-Seine, modalité de contrôle qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, les jours et horaires choisies dans la décision querellée n'empêchent le requérant ni d'entretenir des relations privées et familiales sur le territoire, ni de poursuivre sa scolarité à la rentrée prochaine. Si, en revanche, cette décision fait obstacle à la présence à des oraux de baccalauréat des 5 et 6 juillet 2023, il n'établit pas avoir sollicité infructueusement l'aménagement de ses obligations de présentation pour passer ses épreuves. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces obligations de se présenter périodiquement aux services de police ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors le moyen évoqué ci-dessus ne saurait être accueilli. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions liées aux frais du litige ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lefebvre et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2308571
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308571_20230704
TA7518 janvier 2024
DTA_2308571_20240118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308571_20230704
Données disponibles
- Texte intégral