TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 3×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308571_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ottoz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, rapporteur, - et les observations de Me Ottoz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 18 mai 1981 et entré sur le territoire français le 5 juillet 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 20 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 du préfet de police régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de sa signature. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de manière suffisante l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie être présence en France depuis l'année 2019, est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où résident son frère et sa sœur, sans faire état d'obstacle à la reconstitution de sa vie privée ou familiale en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et quand bien même l'un de ses frères réside en France où lui-même exerce une activité professionnelle de le 4 février 2019, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens : 8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce, depuis le 4 février 2019, une activité professionnelle d'agent de propreté en ayant initialement bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée. Contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n'a pas commis d'inexactitude matérielle en relevant qu'il ne produisait pas de contrat de travail quand bien même la relation de travail s'est poursuivie de manière non formalisée et, en tout état de cause, cette mention n'a été faite qu'à titre subsidiaire et, à supposer même cette inexactitude établie, elle serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Compte tenu de la nature peu qualifiée de son emploi et de sa durée d'occupation, alors qu'il ne justifie être présent sur le territoire français que depuis environ quatre ans et demi à la date de l'arrêté et qu'il est célibataire et sans charge de famille, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 et 10, que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'" erreur de droit " dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, et compte tenu de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. B. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 et 11 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, et compte tenu de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulations de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308571/6-3
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DTA_2308571_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
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- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308571_20240118
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