TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308571_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 3 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, en ne tenant compte ni de sa situation de concubinage, ni de ses problèmes de santé ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une part, dans la fixation de sa durée, puisqu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant jamais fait l'objet de condamnations, et, d'autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien qui déclare se prénommer A et être né le 8 février 2005 et qui se prénomme en réalité Mohamed El A et est né le 8 février 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2023. Il a été interpellé, le 26 septembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé à la gare de Lille Flandres à 14h00. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France et n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le 27 septembre 2023, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard, M. B n'a fait état, lors de son audition par les services de police, ni de la situation familiale ni de l'état de santé dont il se prévaut, pour la première fois, devant la juridiction. C'est pourquoi ces éléments ne pouvaient, en tout état de cause, pas être mentionnés dans la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En dernier lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont empreintes d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, il ne fait état d'aucun élément de fait propres à étayer ces moyens. Ainsi ces derniers ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ils doivent, comme tels, être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 26 septembre 2023 à 15h15, que M. B a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre et invité à présenter ses observations. Il s'est alors borné à faire état de sa volonté de demeurer en France. Par conséquent, M. B, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit d'être entendu. 8. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des 9 signalements dont il a fait l'objet au fichier automatisé des empreintes digitales qu'il est présent sur le territoire français depuis le mois de mars 2022, alors qu'il était âgé de 25 ans. En tout état de cause, au jour d'adoption de la décision attaquée, il n'établit avoir résidé sur le territoire français qu'un an et six mois et ce, dans des conditions continument irrégulières. S'il se prévaut, pour la première fois devant le Tribunal, de son concubinage avec une ressortissante française, Mme D, avec laquelle il aurait un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations de sa concubine, qu'ils se sont rencontrés en juin 2022 et ne vivent ensemble que depuis le 10 janvier 2023. En outre, aucune des pièces au dossier ne permet de corroborer l'allégation du requérant selon laquelle sa concubine serait enceinte de ses œuvres. En outre, il ressort des déclarations de M. B à l'audience que s'il dispose d'un oncle et d'une tante en France, ses parents, ses 2 frères et sa sœur vivent en Algérie. Enfin, s'il déclare travailler au noir comme boucher à Douai, il n'est pas établi que M. B ne puisse pas retrouver un emploi en Algérie et le requérant ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de départ volontaire : 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. M. B n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. En l'espèce, si M. B, qui a fait l'objet, sous plusieurs alias, de 9 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, dont 5 pour des vols, a admis, lors de son entretien par les services de la police de l'air et des frontières, avoir fait l'objet de plusieurs gardes à vue et recourir au vol comme moyen de subsistance, il apparait, d'une part, que l'intéressé a, à l'occasion de cet entretien, essentiellement refusé de s'exprimer, ce qui laisse à penser qu'il a pu affirmer recourir au vol par bravade, et, d'autre part, qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation pour les infractions signalées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, s'il n'établit résider en France que depuis un an et demi, M. B y dispose d'attaches familiales et de sa concubine. Ainsi, même s'il a déjà fait l'objet, le 29 mais 2022, d'une précédente mesure d'éloignement édictée par le préfet de police de Paris, M. B est fondé à soutenir qu'en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 18. Il suit de là que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308571
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308571_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308571_20231005