CAA78Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA78 · Juge des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01807_20241004
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an, lui a demandé de remettre son passeport en échange d'un récépissé et l'a contraint à se présenter tous les mardis à 10 heures afin de présenter les diligences faites en vue de son départ et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2308571 du 4 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l'avoir admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Lefebvre, avocate, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l'assignant à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État, s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 26 août 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Par courrier du 26 août 2024, M. B, par l'intermédiaire de son conseil, a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son avocat, Me Lefebvre, au moyen de l'application " Télérecours " le 26 août 2024, qui en a accusé réception le 2 septembre 2024. M. B n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire il est, par suite, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 4 octobre 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°23VE01807
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 janvier 2024
DTA_2308571_20240118CAA784 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE01807_20241004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE01807_20241004