TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2308576_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, département où il réside, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée du jugement n° 2200163 du tribunal en date du 7 juillet 2022 ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le jugement n° 2200163 du tribunal en date du 7 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Kwemo, avocat de M. B, en l'absence de ce dernier, qui reprend l'exposé des moyens invoqués par le requérant et visé ci-dessus et insiste sur celui tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; elle précise que le requérant a reçu un courrier de la sous-préfecture de Sarcelles en date du 19 juillet 2023, l'invitant à produire des photographies d'identité, en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; - le préfet de Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 9 mars 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2200163 du 7 juillet 2022, devenu définitif en l'absence d'appel formé par les parties, le tribunal a annulé l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a, d'autre part, fait injonction à ce même préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Une telle annulation par le juge de l'excès de pouvoir est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et fait obstacle, dès lors qu'il n'est pas établi que les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé aient été modifiées, à ce qu'une autorité préfectorale, fût-elle différente, prenne à son encontre un nouvel arrêté en contradiction avec le dispositif ou les motifs qui constituent le soutien de ce jugement. 3. En l'espèce, la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, contredit le dispositif du jugement n° 2200163 du tribunal en date du 7 juillet 2022, mentionné au point précédent, et méconnaît, par suite et en l'absence de changement de circonstances de droit ou fait invoqué par l'autorité préfectorale, l'autorité de la chose jugée de ce jugement définitif. Ainsi, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B en tenant compte des motifs et du dispositif du jugement n° 2200163 du tribunal en date du 7 juillet 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de munir le requérant, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous réserve qu'une telle autorisation ne lui ait pas déjà été délivrée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 10 mai 2023 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans les conditions rappelées au point 6 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, signé S. AmazouzLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA954 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2308576_20230804