TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308612_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire une demande de certificat de résidence algérien en tant que parent d'enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 7 bis de l'accord franco-algérien a été méconnu car il est père d'un enfant français né en 2014 ; il entretient des relations avec sa fille en accord avec son ancienne compagne ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour le même motif.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé les 20, 23 et 26 octobre 2023 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- et les observations de Me Briolin, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que le requérant n'a pas déposé de demande sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qu'il représente une menace pour l'ordre public, que l'autorité parentale lui a été retirée et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 décembre 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D'autre part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ".
3. En l'espèce, il ressort de l'arrêté attaqué que l'autorité parentale de M. A sur son enfant lui a été retiré par un jugement du tribunal de grande instance du Versailles du 1er octobre 2015. Si M. A soutient être divorcé et père d'un enfant né en 2014, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretient avec son enfant, ni qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Il ressort également de l'arrêté attaqué que, d'une part, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences intrafamiliales et a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de deux mois d'emprisonnement pour " des appels téléphoniques malveillants réitérées " et incarcéré pour cette peine à compter du 10 août 2022 jusqu'au 26 septembre 2022. Enfin, il est constant que M. A a précédemment fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines en date du 25 septembre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2308612_20231103
Données disponibles
- Texte intégral