TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 3ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308612_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2023 et le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier le médecin auteur du rapport médical ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ayant émis l'avis ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie nécessite un traitement dont l'arrêt aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'aura pas accès à un traitement effectif en Turquie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - les conclusions de M. Delmas, rapporteur public, - et les observations de Me de Gressot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1982, a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'avis émis le 27 juin 2022 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade 5 pour laquelle il a été dyalisé d'avril 2021 à mai 2022 puis qu'il a bénéficié d'une transplantation rénale le 15 mai 2022 et qu'il est également atteint d'un diabète de type 2. Son état de santé nécessite par conséquent un suivi médical spécialisé et un traitement médicamenteux quotidien à vie, à base notamment d'immunosuppresseurs. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du certificat médical rédigé par une praticienne hospitalière du service de néphrologie de l'hôpital Tenon, du 9 octobre 2023, postérieur à la décision attaquée mais relatif aux circonstances ayant motivé la demande de titre, qu'un retour en Turquie " risque de mettre en péril la survie du greffon avec retour en dyalise et risque vital car le suivi et la disponibilité des traitements est très incertaine. Il est notamment traité par mycophénolate mofétil (Cellcept) et Sémaglutide (Ozempic) spécialités non disponibles en Turquie ". Le requérant produit également à l'instance des courriels de laboratoires pharmaceutiques attestant de l'indisponibilité de ces médicaments dans son pays d'origine. De tels éléments sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l'OFII. Dans ces circonstances et alors que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à établir la disponibilité effective d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine, M. B est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par voie de conséquence, fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Griolet, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Griolet de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Griolet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Griolet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308612_20241106