TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2308615_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 octobre 2023 et le 5 mars 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 27 octobre 2023 par lequel le maire des Loges-en-Josas l’a informé de la nécessité de régulariser la construction d’un abri ouvert, autorisée par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 11 septembre 2020 et par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de régularisation du 9 juillet 2022, dès lors que cette construction a été déclarée non-conforme à ces deux autorisations lors de la visite de récolement, en raison du non-respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. Il doit être regardé comme soutenant que : - le courrier du 27 octobre 2023 est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il se fonde sur les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 30 mars 2023, alors que les travaux en litige ont été achevés au début de l’année 2022 ; - des contraintes liées au niveau du terrain naturel justifient qu’une partie du mur de l’appentis autorisé dépasse du mur de clôture ; - certains de ses voisins ont érigé des dépendances ou garages dont les murs sont d’une hauteur supérieure à leurs murs de clôture. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2024 et le 3 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune des Loges-en-Josas, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 27 octobre 2023 attaqué ne constitue pas une décision faisant grief, que les conclusions du requérant tendent à adresser une injonction à titre principal à la commune, et que la requête ne comporte aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Aucune des parties n’était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 11 septembre 2020, le maire des Loges-en-Josas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... du 23 juillet 2020 pour la construction d’un abri ouvert sur une parcelle située 24 Grande Rue et a imposé le respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France le 21 août 2020. Par un arrêté du 9 juillet 2022, le maire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... du 23 mars 2022 pour la régularisation de cet abri ouvert mais a imposé le respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France le 24 juin 2022. Par un courrier du 27 octobre 2023, le maire a informé M. A... de la nécessité de régulariser la construction de l’abri ouvert, dès lors qu’elle a été déclarée non-conforme à ces deux autorisations lors de la visite de récolement, en raison du non-respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce courrier. Sur la recevabilité de la requête : Le courrier du 27 octobre 2023 adressé à M. A... par le maire des Loges-en-Josas se borne à lui rappeler que les deux autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées le 11 septembre 2020 et le 9 juillet 2022 impliquent qu’il assure le respect des prescriptions qui ont été édictées au sein de leurs dispositifs, imposant la mise en œuvre des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, et que l’abri ne peut donc, ainsi qu’il le souhaite, être maintenu en l’état, même après rehaussement du mur de clôture existant. Au vu des termes dans lesquels il a été rédigé, ce courrier ne peut être regardé comme une décision susceptible de faire grief et constitue un simple rappel ayant pour objet d’obtenir du pétitionnaire la régularisation de ses travaux, en supprimant la partie du mur de l’abri qui dépasse du mur de clôture donnant sur la voie publique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune des Loges-en-Josas, tirée de ce que le courrier du 27 octobre 2023 attaqué ne constitue pas une décision faisant grief, doit être accueillie. Au surplus, M. A... est tenu de se conformer aux prescriptions émises par le maire au sein des dispositifs des deux autorisations qui lui ont été délivrées le 11 septembre 2020 et le 9 juillet 2022. Les circonstances tirées de ce que le niveau du terrain naturel l’aurait contraint à réaliser les travaux différemment et de ce que certains de ses voisins auraient réalisé des travaux de même nature sont, à cet égard, sans incidence. Le maire ne pouvait ainsi faire droit à sa demande tendant, après rehaussement du mur de clôture existant, au maintien en l’état de l’appentis, non conforme aux autorisations qui lui ont été délivrées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune des Loges-en-Josas présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Loges-en-Josas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune des Loges-en-Josas. Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme L’Hermine, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. La rapporteure, signé M. Hardy Le président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 décembre 2025
ORTA_2401594_20251208TA7824 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2308615_20260324
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2308615_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel