TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308623_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 19 mars 2024, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire saoudien contre un titre français équivalent. M. A soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistré le 12 janvier 2024 et le 29 mars 2024 le préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'échange de son permis de conduire saoudien contre un titre français. Par une décision du 12 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a confirmé sa décision du 10 juillet 203 par laquelle il a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Dans son dernier mémoire enregistré le 29 mars 2024, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a retiré la décision attaquée. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffièrr, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2308623_20240513