TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308643_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme F A, épouse I, et M. G I, représentés par Me Adeline-Delvolvé, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de déterminer la cause des désordres, notamment des dégâts des eaux, ayant affecté leur maison située au 82 bis avenue des Bouleaux à Viry-Châtillon et de préciser s'ils sont imputables aux ouvrages d'assainissement du réseau communal, déterminer les travaux nécessaires à la réparation définitive des désordres, évaluer leur coût et donner un avis sur l'ensemble de leurs préjudices et de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
- le 9 mars 2015, ils ont acquis la maison des consorts C située 82 bis avenue des Bouleaux à Vitry Chatillon ;
- il a été constaté des importantes infiltrations d'eau dans leur sous-sol en septembre 2015 ;
- ils ont été victimes de deux autres dégâts des eaux le 25 août 2017 et les 10 et 11 juin 2018, sinistres pour lesquels l'état de catastrophe naturelle a été reconnu ;
- l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire d'Evry et qui a été réalisée le 18 décembre 2020 n'a pas permis d'identifier la cause des désordres ;
- les désordres sont vraisemblablement dû à la réalisation de travaux publics de voirie sur l'avenue des Bouleaux ;
- l'expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Viry-Châtillon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lubac, demande au tribunal de :
- la mettre hors de cause dès lors que ses compétences en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales ont été transférées à la communauté d'agglomération Les lacs de l'Essonne en décembre 2003 ;
- à titre subsidiaire, rejeter la requête ;
- mettre à la charge des requérants la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
-
La requête a été régulièrement communiquée à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d'un expert :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toute constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. En l'état de l'instruction, et au regard notamment des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 28 décembre 2020, qui ne traite pas du réseau d'eaux pluviales communal, une relation de causalité entre les dommages subis par M. et Mme I et l'aménagement et le fonctionnement du réseau d'eaux pluviales de la commune ne peut être écartée. L'expertise demandée par M. et Mme I, qui vise à déterminer la cause des désordres, notamment des dégâts des eaux, ayant affecté leur maison située au 82 bis avenue des Bouleaux à Vitry Chatillon et de préciser s'ils sont imputables aux ouvrages d'assainissement du réseau communal, présente un caractère utile du fait de la nature du litige susceptible de naitre devant le juge du fond, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la commune de Viry-Châtillon :
3. La commune de Viry-Châtillon soutient sans être contredite qu'elle a transféré ses compétences en matière d'assainissement et de gestion des eaux pluviales à la communauté d'agglomération Les lacs de l'Essonne par un arrêté du 23 décembre 2003, aujourd'hui reprises par l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Dès lors il convient de la mettre hors de cause.
Sur les dépens :
4. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il n'ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport :
5. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : M. H D est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et procéder à la constatation et au relevé précis des désordres qui affectent le 82 bis, avenue des Bouleaux sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon ;
2°) se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachants ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, indiquer si ces désordres et dommages ont pour origine un défaut ou un dysfonctionnement du réseau d'assainissement et du réseau d'eaux pluviales de la commune et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) fournir les éléments permettant d'évaluer l'étendue des préjudices subis et son rapport avec les causes définies au 3°) du présent article ;
5°) évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages causés au 82 bis, avenue des Bouleaux ;
6°) d'une manière générale, apporter tous les éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : La commune de Viry-Châtillon est mise hors de cause.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, de Mme A, épouse I, de M. I et de M. H, expert.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, et les mettra à même de présenter des observations sur son projet de rapport définitif.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 10 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les conclusions de la Commune de Viry-Châtillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la commune de Viry-Châtillon, à Mme F A, épouse I, à M. G I et à M. H D, expert.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
7 octobre 2024
Dossier n° : 2308643-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
M. et Mme G I c/ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE sl
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat chargé des expertises
Vu la procédure suivante :
Vu la décision en date du 19 janvier 2024, par laquelle la juge des référés, a, sur la requête n° 2308643, présentée par M. et Mme I, représentés par Me Adeline-Delvolvé, ordonné une expertise et désigné M. D H, en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été établi par M. D H et déposé au greffe du tribunal le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :5 625,00 euros
- Frais de déplacement :54,53 euros
- Frais de secrétariat :33,20 euros
_____________
TOTAL HT (non assujetti à TVA) 5 712,73 euros
2. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. et Mme I.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D H par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 5 712,73 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 sont mis à la charge de M. et Mme I.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme I et à M. D H.
Fait à Versailles, le 7 octobre2024.
Le magistrat chargé des expertises,
Signé
E. Jauffret.
Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
ORDONNANCE DU
17 octobre 2024
Dossier n° : 2308643-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Mme F A et M. B I c/ ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 12 GRAND ORLY SEINE BIEVRE sl
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le magistrat chargé des expertises
ANNULE ET REMPLACE
Vu la procédure suivante :
Vu la décision en date du 19 janvier 2024, par laquelle la juge des référés, a, sur la requête n° 2308643, présentée par Mme F A et M. B I, représentés par Me Adeline-Delvolvé, ordonné une expertise et désigné M. D H, en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été établi par M. D H et déposé au greffe du tribunal le 25 septembre 2024.
Par une lettre enregistrée le 11 octobre 2024, Mme F A informe le tribunal que M. B I est décédé le 4 octobre 2022 et que son héritière est Mme E J.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :5 625,00 euros
- Frais de déplacement :54,53 euros
- Frais de secrétariat :33,20 euros
_____________
TOTAL HT (non assujetti à TVA) 5 712,73 euros
2. En second lieu, en application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme F A et à Mme E J, ayant droit de M. B I.
O R D O N N E
Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D H par l'ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme de 5 712,73 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1 sont mis à la charge de Mme F A et Mme E J, ayant droit de M. B I.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à Mme E J, ayant droit de M. B I et à M. D H, expert.
Fait à Versailles, le 17 octobre2024.
Le magistrat chargé des expertises,
Signé
E. Jauffret.
Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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TA7819 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
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- 19 janvier 2024
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DTA_2308643_20240119
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