TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2308633_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise totale de sa dette portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 834,15 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Elle soutient qu’elle est bonne foi et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a, par courrier du 20 juillet 2023 informé Mme A... d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 834,15 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023. Cette dernière a sollicité, le jour même, la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais qui, par une décision du 4 septembre 2023 a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette à sa charge, s’élevant à la somme de 834,15 euros. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. Il résulte de l’instruction que Mme A... n’a pas répondu à la demande du tribunal du 16 mars 2026 de justifier des ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, elle ne justifie pas d’une situation de précarité impliquant qu’il lui soit accordé une remise de sa dette. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, Signé J. Huchette-Deransy La greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2308633_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308633_20260506
Données disponibles
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