TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2308634_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n°2308634 et des mémoires enregistrés les 10 et 16 janvier 2024, Mme A C D, représentée par Me Goddet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la qualité de réfugiée lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 10 janvier 2024 ; - le litige n'a pas perdu son objet, la préfète du Rhône s'étant contentée d'abroger les décisions attaquées ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans avoir été préalablement entendue ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les décisions contestées ont été abrogées. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2024. II) Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n°2308633 et des mémoires enregistrés les 10 et 16 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Goddet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler les décisions du 27 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de ces décisions jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 10 janvier 2024 ; - le litige n'a pas perdu son objet, la préfète du Rhône s'étant contentée d'abroger les décisions attaquées ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans avoir été préalablement entendue ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les décisions contestées ont été abrogées. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 janvier 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D et M. B, ressortissants soudanais nés respectivement les 21 juillet 1991 et 14 novembre 1993, sont entrés en France en décembre 2019 pour y solliciter l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2022. Ils ont sollicité le 16 mars 2023 le réexamen de leur demande, qui a fait l'objet d'un refus de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 21 mars et 4 avril 2023. Ils ont formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile les 24 mai et 23 juin 2023. Ils demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions prises le 27 septembre 2023 par préfète du Rhône leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de renvoi, et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur leur demande de réexamen. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Les requérants ayant été admis le 11 janvier 2024 au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions principales à fin d'annulation et les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 3. Selon l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ". 4. Le 10 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme C D et à M. B la qualité de réfugiés. A la suite de cette décision, intervenue en cours d'instance, la préfète du Rhône a abrogé les décisions contestées du 27 septembre 2023 par lesquelles elle avait obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé leur pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, et celles, présentées à titre subsidiaire, tendant à leur suspension, sont devenues sans objet, de sorte, ainsi que le soutient la préfète du Rhône, qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 6. Ainsi qu'il a été dit, par une décision du 10 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a statué sur la demande de réexamen présentée par les requérants. Il n'y a donc pas lieu non plus pour le tribunal de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit délivrée, le présent jugement n'implique, en lui-même, aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions des requêtes présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les requérants, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentées par Mme C D et M. B, ni sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées prises le 27 septembre 2023 par la préfète du Rhône leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination, ni sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme C D et M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D, à M.Adbelmonom B, à Me Goddet et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,, 2308633
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2308634_20240201
Données disponibles
- Texte intégral