TA931ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2308634_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 18 juillet et 1er septembre 2023, M. D E A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure tirés, d'une part, de ce qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et, d'autre part, de ce que l'avis rendu par ladite commission ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D E A, ressortissant égyptien né le 2 mai 1985, déclare être entré en France le 23 novembre 2009. Il a sollicité son admission au séjour le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D E A sollicite l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". Selon l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 432-13 du même code : " Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques. ". Selon l'article R. 432-14 : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 4. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a effectivement saisi la commission du titre de séjour le 18 octobre 2022. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant la commission et ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses observations dès lors qu'il est constant que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans le délai de trois mois suivant sa saisine, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8, cette instance est réputée avoir émis un avis. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, et nonobstant l'absence d'audition du requérant par celle-ci, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 5. Enfin, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas émis d'avis au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées, son avis est réputé avoir été émis. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure serait irrégulière faute de communication dudit avis. En tout état de cause, à supposer l'irrégularité constituée, celle-ci ne prive l'intéressé d'aucune garantie liée à la procédure contradictoire particulière suivie devant la commission du titre de séjour et à la procédure d'élaboration de la décision qui est ultérieurement édictée dès lors que, d'une part, l'avis rendu par la commission ne lie pas le préfet et que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne prévoit, une fois rendu l'avis de la commission, la tenue d'une nouvelle procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée pourrait formuler des observations écrites ou orales et qui imposerait au préfet, avant l'expiration d'un délai déterminé, de surseoir à statuer sur la demande de titre de séjour. Par ailleurs, une telle irrégularité n'est par nature pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. 6. En troisième et dernier lieu, M. A soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations. Toutefois, d'une part, la commission du titre de séjour ne s'étant pas réunie et étant réputée avoir émis un avis, M. A ne pouvait, en tout état de cause, présenter des observations. D'autre part, il appartenait à M. A, lors du dépôt de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles ainsi que de compléter ces éléments au cours de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le moyen est infondé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A, par les seuls moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 8. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi, première conseillère, - M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2308634_20241128
Données disponibles
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