TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308634_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 17 avril 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entachée d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Nunes, avocat commis d'office, représentant M. D, qui fait valoir à l'audience l'absence de motifs objectifs au maintien en rétention, au regard de la demande d'asile formée par l'intéressé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien, né le 25 octobre 1991, retenu au centre de rétention administrative depuis le 14 avril 2023, demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 mars suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fourni ces informations l'intéressé en arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. 7. . En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 14 avril 2023, M. D a déclaré être entré en France en dernier lieu depuis trois mois en vue de s'engager dans la légion étrangère. Il n'a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de cet entretien, ni lors de de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 16 avril 2023. Il indique uniquement dans ses écritures d'une part, avoir effectué des " démarches antérieures " au Danemark, sans l'établir et alors qu'il a déclaré aux fonctionnaires de police avoir séjour, outre en France, en Espagne et en Italie et, d'autre part, craindre pour sa vie et son intégrité physique, sans toutefois apporter de précisions supplémentaires durant l'audience publique. Eu égard à ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. D, introduite le 17 avril 2023, soit après son placement en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308634/8
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TA755 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2308634_20230505
Données disponibles
- Texte intégral