TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2308635_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Semak, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée met un terme aux autorisations provisoires de séjour dont il bénéficiait, ce qui a entrainé la suspension de son contrat de travail ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de la procédure prévue par les articles L. 432-14 et R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2302347, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er août 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier : - le rapport de Mme Marianne Parent, juge des référés ; - et les observations de Me Semak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui insiste sur les conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de son client, dans la mesure où il était titulaire de récépissés de demande de titre séjour l'autorisant à travailler depuis 2018, ce qui lui a permis de travailler depuis lors et l'exercice de son activité professionnelle est désormais remis en cause par l'arrêté attaqué qui le replace en situation irrégulière ; par ailleurs M. B séjourne depuis plus de dix ans en France ; alors que le préfet remet en cause la réalité de son activité professionnelle, il a produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire, ses relevés de compte sur lesquels figurent les salaires versés par son employeur, ainsi que des attestations de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, ce qui est de nature à caractériser un défaut d'examen ; l'avis de la commission du titre de séjour n'était pas joint à l'arrêté attaqué et en tout état de cause il est constant qu'il n'a pas été communiqué à M. B préalablement au prononcer de cet arrêté ; l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure notamment où il travaille depuis près de cinq ans et perçoit un salaire confortable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 24 août 1980, a sollicité le 24 mai 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2101122 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 mai 2020 au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 13 janvier 2010, s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à compter du mois de mai 2018, au bénéfice duquel il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Eiffage pour un emploi de poseur de canalisation à compter du 10 septembre 2018. Son activité professionnelle a perduré jusqu'à l'intervention de l'arrêté attaqué, subséquemment auquel son employeur l'a informé, par un courrier du 5 juillet 2023, que son contrat de travail était suspendu et que l'accès aux chantiers lui était interdit, en raison de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour et de l'irrégularité de son séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision portant refus de séjour sur la situation du requérant, il doit être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission du titre de séjour doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B et que ce dernier, convoqué à cet effet compte tenu de sa résidence habituelle en France de plus de dix années, s'est présenté avec son conseil à la commission qui a émis, le 1er décembre 2022, un avis réservé à sa régularisation, conditionnant son acceptation au contrôle, par les services de la préfecture, de la véracité des nombreux documents fournis par le requérant. Il est constant que M. B n'a pas reçu l'avis de la commission du titre de séjour préalablement à la notification de l'arrêté du 17 janvier 2023 attaqué. Le défaut de communication à l'intéressé, dans les conditions prévues au point 5, de l'avis motivé de la commission du titre de séjour, a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas eu la faculté de présenter ses observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner en France jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. La juge des référés, M. Parent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2308635_20230807
Données disponibles
- Texte intégral