TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101122_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 27 juin 2022, Mme B A D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande n'a pas été communiquée à la maire de la commune de Cayenne en application des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Guyane a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé en situation de compétence liée en rejetant sa demande de regroupement familial ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2021 et le 5 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours de Mme A D est devenu sans objet dès lors qu'elle s'est vue remettre une carte de résident valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2032. Par un courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif au vice de procédure, dès lors que ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens initialement soulevés dans le délai de recours contentieux. Le préfet de la Guyane a présenté, le 13 décembre 2023, des observations sur le moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 12 avril 2021, Mme A D, née en 1987, de nationalité brésilienne, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de M. E C D, son époux. Par une décision du 6 juillet 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir que le recours de Mme A D est devenu sans objet dès lors qu'elle s'est vue remettre une carte de résident valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2032. Toutefois, le présent recours porte sur la demande de regroupement familial de l'intéressée en faveur de son époux, M. D, et non sur son droit au séjour. Par ailleurs, si le préfet de la Guyane a produit, le 31 mai 2023, la fiche de M. D au Fichier National des Etrangers (FNE) faisant mention de la délivrance d'un récépissé de carte de séjour valable du 25 mai 2023 au 24 août 2023, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la décision en litige dès lors que la délivrance de ce récépissé ne lui confère pas les mêmes droits que ceux dont il peut disposer en qualité de bénéficiaire du regroupement familial. Dans ces conditions, le présent recours en annulation n'est pas dépourvu d'objet contrairement à ce que soutient le préfet. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Guyane, qui a émis un avis défavorable sur la demande de Mme A D, s'est exclusivement fondé sur la circonstance selon laquelle son époux résidait déjà en Guyane. Or, si la présence de M. C D pouvait, le cas échéant, constituer un motif de rejet en application des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait toutefois au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences du rejet sur la situation personnelle et familiale du couple. Par suite, Mme A D est fondée à soutenir que la décision du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son époux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve des changements dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la situation de l'époux de Mme A D, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme A D dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane, sous réserve des changements dans les circonstances de fait et de droit pouvant affecter la situation de l'époux de Mme A D, de réexaminer la demande de regroupement familial formée par Mme A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101122_20231228