TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2308641_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 M. D B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté du 17 août 2023 est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît le principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 22 août 2023. M. B, représenté par Me Langagne, a communiqué des pièces enregistrées le 28 août 2023. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 29 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé : Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dumas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas ; - les observations de Me Tourki, avocat commis d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1993 à Blida (Algérie), est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a été interpellé par les services de police le 17 août 2023 et placé en garde à vue le même jour. Par un premier arrêté du 17 août 2023, notifié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par un second arrêté en date du même jour, le préfet a décidé d'un placement de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du premier arrêté du 17 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ de volontaire et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné: 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué, qui, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, d'une part, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et que s'il a indiqué lors de son audition avoir effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis, il n'en justifie pas, alors au demeurant que le fichier national des étrangers (FNE) ne laisse apparaître aucune demande de titre de séjour sous son identité. D'autre part, l'arrêté mentionne qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales ayant été interpellé notamment aux motifs de vols en réunion, d'offre ou de cession de stupéfiants, de vente à la sauvette de tabac manufacturé, de recel, d'usage illicite de stupéfiants et de violences conjugales. S'agissant du refus de délai de départ volontaire, l'arrêté vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce notamment que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors, d'une part, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir entrepris de démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il a fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire en date du 7 juin 2019, du 18 août 2020, du 25 septembre 2021 et du 1er octobre 2022, auxquelles il s'est précédemment soustrait. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, d'une part, que le requérant est un ressortissant algérien et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ de volontaire et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de cette même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 code des relations entre le public et l'administration: "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 17 août 2023, produit en défense, que M. B était bien informé de la possibilité d'être éloigné de la France à destination de l'Algérie, pays dont il est ressortissant et invité à faire part de ses observations au travers de multiples questions. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations et d'indiquer les éléments de sa situation personnelle qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2017 et qu'il réside en France avec son épouse et leur fille, née le 3 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n'est établie que depuis l'année 2019. Si son épouse est titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu au minimum jusqu'à l'âge de 24 ans, ni qu'il ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire dès lors que ces deux décisions n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. D'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le requérant n'a assorti son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ de volontaire et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 12. En septième et dernier lieu, alors que le requérant nie la matérialité des faits qui lui sont reprochés et indique n'avoir jamais fait l'objet de poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte aucun élément de nature à étayer les mentions figurant au fichier automatisé des empreintes digitales ou au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Dès lors, le motif de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'ordre public est entaché d'un défaut d'examen sérieux. 13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'audience publique, M. B a admis être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne jamais avoir déposé de demande de régularisation. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ de volontaire et celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois: 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11". 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 8 et 12 du présent jugement que si l'intéressé a fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français, il déclare être entré en France en 2017 et y réside avec son épouse, titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans et leur fille âgée de 3 ans, alors, au demeurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, en opposant à l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 17. Il résulte de ce qui précède que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction: 18. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des de la Seine-Saint-Denis de procéder à cet effacement à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour une durée de 36 mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. DumasLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2308641
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308641_20230831
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2308641_20230831