TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2308641_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite et a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de certificat de résidence et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la requête est dirigée contre une décision ne faisant pas grief et par suite, est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 avril 1983, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2017, selon ses déclarations. Le 15 décembre 2022, il a sollicité, via la plateforme " www.demarches-simplifiees.fr " un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet. Par une décision du 28 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 22 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Il s'ensuit que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de la rubrique 66 de l'annexe 10 du même code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. C et refuser de lui accorder un rendez-vous, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le caractère incomplet du dossier déposé par ce dernier. Il a relevé que M. C n'avait pas fourni le contrat de bail accompagné de la quittance de loyer. Le requérant n'établit pas, par les pièces produites, avoir joint à sa demande de rendez-vous un document justifiant de son domicile datant de moins de six mois conformément à la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit de la mesure qui lui a été adressée le 2 mai 2025 pour compléter l'instruction. Il s'ensuit, que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour le seul motif tiré de l'incomplétude de la demande de titre de séjour de M. C, classer sans suite sa demande et refuser de lui accorder un rendez-vous. Dans ces conditions, la décision du 28 avril 2023 classant sans suite sa demande de titre de séjour et refusant de lui accorder un rendez-vous ne constitue pas une demande faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La requête de M. C doit être rejetée comme étant irrecevable. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Chartier. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Breton, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 2 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308641_20250602
Données disponibles
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