TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308647_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 17 avril 2023, par laquelle Mme C A, représenté par Me Rajy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 et dans les conditions d'accueil en Croatie ; Vu, enregistré le 27 avril 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut à ce qu'il plaise au tribunal de statuer par un non-lieu. Il fait valoir qu'il a, le 26 avril 2023, retiré son arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Raji, représentant Mme A, qui informe le tribunal qu'elle maintient ses conclusions à fin d'injonction. - les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne né le 1er février 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 4. Par un arrêté du 26 avril 2023 versé au dossier, le préfet de police a retiré la décision litigieuse du 3 avril 2023 portant transfert de Mme A aux autorités croates responsables de sa demande d'asile. Le contentieux ayant perdu son objet, il y a lieu de prononcer un non-lieu dans cette requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'objet du litige ayant disparu, et sans présager d'une nouvelle et éventuelle décision du préfet de police à l'égard de la requérante, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, P. D La greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308647/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2308647_20230512
Données disponibles
- Texte intégral