TA138ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308647_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me De Queiroz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12h00. Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 21 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour M. A, ressortissant marocain né le 13 novembre 1982, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089, et accessible sur le site de celle-ci, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. A. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, à le supposer soulevé, doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant. 5. En troisième lieu, si M. A soutient résider en France depuis son entrée le 24 juin 2001 dans des circonstances indéterminées, il n'établit pas l'ancienneté de son séjour habituel tout au long de la période alléguée par les pièces qu'il produit, lesquelles, composées principalement de factures d'électricité, de factures de commerçants, de documents provenant de compagnie d'assurance, ainsi que de documents provenant de la direction générale des finances publiques, ne sont pas suffisantes, étant précisé que l'intéressé a fait l'objet le 15 décembre 2020 d'une précédente décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2103008 du 8 juillet 2021. Ainsi, en tout état de cause, en l'absence d'établissement d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que, si M. A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 mars 2022 avec la société Expert General Bati en qualité de peintre, il ne démontre pas de ce seul fait une insertion socioprofessionnelle notable. Enfin, si le requérant, qui se déclare être célibataire et sans enfants, se prévaut de la présence en France de deux membres de sa fratrie, la quasi-totalité de celle-ci, ainsi que ses parents, vivent toujours au Maroc, pays dans lequel le requérant n'est donc manifestement pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, en prenant l'arrêté contesté. En tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également, pour les mêmes motifs, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me De Queiroz. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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TA7512 mai 2023
DTA_2308647_20230512TA1320 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308647_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308647_20231220
Données disponibles
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